Envoi d’une ordonnance à un État pratiquant la réciprocité
32Après avoir reçu une ordonnance rendue en vertu de la présente section, un administrateur de la cour doit envoyer dès que possible une copie certifiée conforme de l’ordonnance et des motifs à l’appui
a)
à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant réside habituellement, et
b)
si l’ordonnance de soutien originale a été rendue dans un autre État pratiquant la réciprocité, à une autorité compétente de cet État.