Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Ordonnances
30(1)À la fin d’une audience en vertu de la présente section, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à l’égard d’une partie ou d’un enfant, ou des deux à la fois
a) rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien,
b) rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien et ajourner l’audience à une date précisée,
c) ajourner l’audience à une date précisée sans rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien, ou
d) rejeter la demande de modification d’une ordonnance de soutien.
30(2)Une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick peut avoir un effet rétroactif.
30(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien exigeant que le versement des prestations se fasse sous forme de paiements périodiques ou d’une somme forfaitaire ou selon les deux modes de paiement.
30(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rejette une demande de modification d’une ordonnance de soutien, il doit donner les motifs à l’appui de son ordonnance.
Ordonnances
30(1)À la fin d’une audience en vertu de la présente section, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à l’égard d’une partie ou d’un enfant, ou des deux à la fois
a) rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien,
b) rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien et ajourner l’audience à une date précisée,
c) ajourner l’audience à une date précisée sans rendre une ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien, ou
d) rejeter la demande de modification d’une ordonnance de soutien.
30(2)Une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick peut avoir un effet rétroactif.
30(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de soutien exigeant que le versement des prestations se fasse sous forme de paiements périodiques ou d’une somme forfaitaire ou selon les deux modes de paiement.
30(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rejette une demande de modification d’une ordonnance de soutien, il doit donner les motifs à l’appui de son ordonnance.