Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Règles de droit applicables
29(1)Afin de déterminer le droit d’une partie de recevoir un soutien au profit d’un enfant ou de continuer à en recevoir, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement l’enfant, toutefois si la partie n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
29(2)Afin de déterminer le montant de soutien à pourvoir au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel la partie tenue de verser des prestations de soutien réside habituellement.
29(3)Afin de déterminer le droit d’une partie de recevoir un soutien à son profit ou de continuer à en recevoir et le montant de celui-ci, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick, toutefois si la partie n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer
a) les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel la partie réside habituellement, ou
b) si la partie n’a pas droit au soutien en vertu des règles de droit de l’État, de la province ou du territoire visé à l’alinéa a), les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel le requérant et le défendeur ont eu leur dernière résidence habituelle commune.
Règles de droit applicables
29(1)Afin de déterminer le droit d’une partie de recevoir un soutien au profit d’un enfant ou de continuer à en recevoir, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement l’enfant, toutefois si la partie n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
29(2)Afin de déterminer le montant de soutien à pourvoir au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel la partie tenue de verser des prestations de soutien réside habituellement.
29(3)Afin de déterminer le droit d’une partie de recevoir un soutien à son profit ou de continuer à en recevoir et le montant de celui-ci, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick, toutefois si la partie n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer
a) les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel la partie réside habituellement, ou
b) si la partie n’a pas droit au soutien en vertu des règles de droit de l’État, de la province ou du territoire visé à l’alinéa a), les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel le requérant et le défendeur ont eu leur dernière résidence habituelle commune.