28(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 18 mois suivant la date de la demande, il peut rejeter la demande de modification d’une ordonnance de soutien et mettre fin à l’ordonnance provisoire modifiant une ordonnance de soutien rendue en vertu du paragraphe (3).