Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Avis d’audience
27(1)Si une autorité désignée reçoit de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité une demande de modification d’une ordonnance de soutien comprenant des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé réside habituellement au Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée doit signifier au défendeur les documents suivants, de la manière prescrite :
a) une copie de la demande de modification d’une ordonnance de soutien;
b) un avis lui enjoignant;
(i) de comparaître aux date, heure et lieu prévus y indiqués, et
(ii) de fournir tous renseignements ou documents prescrits.
27(2)Si une autorité désignée est incapable d’effectuer la signification à un défendeur en vertu du paragraphe (1) et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l’autorité désignée doit
a) envoyer la demande de modification d’une ordonnance de soutien à l’autorité compétente de cet État pratiquant la réciprocité, et
b) en aviser l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.
27(3)L’autorité désignée doit retourner la demande de modification d’une ordonnance de soutien à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l’endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation, si elle est incapable d’effectuer la signification à un défendeur en vertu du paragraphe (1) et
a) est incapable de déterminer l’endroit où réside le défendeur, ou
b) sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l’extérieur du Canada.
Avis d’audience
27(1)Si une autorité désignée reçoit de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité une demande de modification d’une ordonnance de soutien comprenant des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé réside habituellement au Nouveau-Brunswick, l’autorité désignée doit signifier au défendeur les documents suivants, de la manière prescrite :
a) une copie de la demande de modification d’une ordonnance de soutien;
b) un avis lui enjoignant;
(i) de comparaître aux date, heure et lieu prévus y indiqués, et
(ii) de fournir tous renseignements ou documents prescrits.
27(2)Si une autorité désignée est incapable d’effectuer la signification à un défendeur en vertu du paragraphe (1) et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l’autorité désignée doit
a) envoyer la demande de modification d’une ordonnance de soutien à l’autorité compétente de cet État pratiquant la réciprocité, et
b) en aviser l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.
27(3)L’autorité désignée doit retourner la demande de modification d’une ordonnance de soutien à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l’endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation, si elle est incapable d’effectuer la signification à un défendeur en vertu du paragraphe (1) et
a) est incapable de déterminer l’endroit où réside le défendeur, ou
b) sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l’extérieur du Canada.