Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Ordonnance modificative conditionnelle
25(1)Si un requérant croit qu’un défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du requérant et sans préavis au défendeur, rendre une ordonnance modificative conditionnelle qui tient compte des textes juridiques servant de fondement à la demande de modification d’une ordonnance de soutien.
25(2)La preuve recueillie dans une instance introduite en vertu du paragraphe (1) peut être présentée oralement, par écrit ou de toute autre manière qu’autorise le tribunal du Nouveau-Brunswick.
25(3)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance modificative conditionnelle, l’autorité désignée doit envoyer à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité
a) la demande de modification d’une ordonnance de soutien présentée en vertu du paragraphe 24(1),
b) une transcription certifiée de toute preuve orale, et
c) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modificative conditionnelle.
25(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires, celui-ci doit recueillir les nouveaux éléments de preuve, après avis donné au requérant.
25(5)Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit envoyer au tribunal de l’État pratiquant la réciprocité
a) une transcription certifiée de toute preuve orale,
b) une copie certifiée conforme de toute preuve documentaire, et
c) si le tribunal du Nouveau-Brunswick modifie son ordonnance modificative conditionnelle, trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modificative conditionnelle modifiée.
25(6)Si un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité refuse d’homologuer une ordonnance modificative conditionnelle à l’égard d’une ou de plusieurs personnes pour laquelle une modification est demandée, le tribunal du Nouveau-Brunswick qui a rendu l’ordonnance modificative conditionnelle peut, à la demande du requérant, dans les six mois suivant le refus de l’homologation
a) rouvrir l’affaire,
b) recevoir des éléments de preuve supplémentaires, et
c) rendre une nouvelle ordonnance modificative conditionnelle pour une personne à l’égard de laquelle l’homologation de l’ordonnance originale a été refusée.
Ordonnance modificative conditionnelle
25(1)Si un requérant croit qu’un défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du requérant et sans préavis au défendeur, rendre une ordonnance modificative conditionnelle qui tient compte des textes juridiques servant de fondement à la demande de modification d’une ordonnance de soutien.
25(2)La preuve recueillie dans une instance introduite en vertu du paragraphe (1) peut être présentée oralement, par écrit ou de toute autre manière qu’autorise le tribunal du Nouveau-Brunswick.
25(3)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance modificative conditionnelle, l’autorité désignée doit envoyer à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité
a) la demande de modification d’une ordonnance de soutien présentée en vertu du paragraphe 24(1),
b) une transcription certifiée de toute preuve orale, et
c) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modificative conditionnelle.
25(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires, celui-ci doit recueillir les nouveaux éléments de preuve, après avis donné au requérant.
25(5)Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit envoyer au tribunal de l’État pratiquant la réciprocité
a) une transcription certifiée de toute preuve orale,
b) une copie certifiée conforme de toute preuve documentaire, et
c) si le tribunal du Nouveau-Brunswick modifie son ordonnance modificative conditionnelle, trois copies certifiées conformes de l’ordonnance modificative conditionnelle modifiée.
25(6)Si un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité refuse d’homologuer une ordonnance modificative conditionnelle à l’égard d’une ou de plusieurs personnes pour laquelle une modification est demandée, le tribunal du Nouveau-Brunswick qui a rendu l’ordonnance modificative conditionnelle peut, à la demande du requérant, dans les six mois suivant le refus de l’homologation
a) rouvrir l’affaire,
b) recevoir des éléments de preuve supplémentaires, et
c) rendre une nouvelle ordonnance modificative conditionnelle pour une personne à l’égard de laquelle l’homologation de l’ordonnance originale a été refusée.