25(4)Si, au cours d’une instance visant l’homologation d’une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité renvoie l’affaire au tribunal du Nouveau-Brunswick pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires, celui-ci doit recueillir les nouveaux éléments de preuve, après avis donné au requérant.