Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Présentation d’une demande à une autorité désignée
24(1)Un requérant doit présenter une demande de modification d’une ordonnance de soutien à une autorité désignée au Nouveau-Brunswick de la manière prescrite, laquelle demande est accompagnée d’une traduction certifiée si cela est exigé par l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant croit que le défendeur réside habituellement.
24(2)Lorsqu’une autorité désignée reçoit la demande de modification d’une ordonnance de soutien, elle doit
a) l’examiner afin de s’assurer qu’elle est complète, et
b) envoyer une copie à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant croit que le défendeur réside habituellement.
24(3)Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’alinéa 28(2)a), un requérant doit fournir les renseignements ou les documents dans le délai indiqué dans la demande et de la manière prescrite à l’administrateur de la cour et celui-ci doit les envoyer à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité.
24(4)Lorsqu’elle reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’article 32, une autorité désignée doit en fournir deux copies au tribunal du Nouveau-Brunswick de la manière prescrite.
24(5)Lorsqu’un tribunal du Nouveau-Brunswick reçoit les copies d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit en envoyer une copie au requérant de la manière prescrite.
Présentation d’une demande à une autorité désignée
24(1)Un requérant doit présenter une demande de modification d’une ordonnance de soutien à une autorité désignée au Nouveau-Brunswick de la manière prescrite, laquelle demande est accompagnée d’une traduction certifiée si cela est exigé par l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant croit que le défendeur réside habituellement.
24(2)Lorsqu’une autorité désignée reçoit la demande de modification d’une ordonnance de soutien, elle doit
a) l’examiner afin de s’assurer qu’elle est complète, et
b) envoyer une copie à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel le requérant croit que le défendeur réside habituellement.
24(3)Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’alinéa 28(2)a), un requérant doit fournir les renseignements ou les documents dans le délai indiqué dans la demande et de la manière prescrite à l’administrateur de la cour et celui-ci doit les envoyer à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité.
24(4)Lorsqu’elle reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’article 32, une autorité désignée doit en fournir deux copies au tribunal du Nouveau-Brunswick de la manière prescrite.
24(5)Lorsqu’un tribunal du Nouveau-Brunswick reçoit les copies d’une ordonnance et des motifs à l’appui, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4), l’administrateur de la cour doit en envoyer une copie au requérant de la manière prescrite.