24(3)Lorsqu’il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires de la part d’une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité en vertu d’un texte législatif dont les dispositions correspondent à l’alinéa 28(2)
a), un requérant doit fournir les renseignements ou les documents dans le délai indiqué dans la demande et de la manière prescrite à l’administrateur de la cour et celui-ci doit les envoyer à l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité.