Accueil
English
Lois et règlements
I-12.05
- Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien
Article 23
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
Afficher le document à cette date
Demande de modification
23
(1)
Un requérant éventuel résidant habituellement au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité peut introduire une instance au Nouveau-Brunswick qui pourrait donner lieu à une modification d’une ordonnance de soutien dans cet État.
23
(2)
Pour introduire une instance visée au paragraphe (1), un requérant doit remplir une demande de modification d’une ordonnance de soutien, au moyen de la formule prescrite, qui comprend ce qui suit :
a
)
son nom et son adresse aux fins de signification;
b
)
une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien;
c
)
une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique qui servent de fondement à la demande, sauf s’il s’appuie sur le droit de l’État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;
d
)
les précisions relatives à la modification demandée, l’annulation de l’ordonnance de soutien pouvant notamment faire l’objet de la demande;
e
)
un affidavit énonçant
(i
)
le nom du défendeur et tout autre renseignement dont le requérant dispose pour le retrouver ou établir son identité;
(ii
)
la situation financière du défendeur, dans la mesure où le requérant la connaît et précisant notamment si le défendeur reçoit de l’aide sociale;
(iii
)
le nom de chaque personne, dans la mesure où le requérant le sait
(A
)
à l’égard de laquelle un soutien est payable, ou
(B
)
qui sera touchée par la modification si elle est accordée;
(iv
)
la preuve à l’appui de la demande, y compris :
(A
)
si le soutien versé au profit d’un enfant peut être touché par la modification, des renseignements au sujet de la situation de l’enfant, notamment sur le plan financier, et
(B
)
si le soutien versé au profit du requérant ou du défendeur peut être touché par la modification, des renseignements au sujet du lien entre le requérant et le défendeur; et
(v
)
tout autre renseignement prescrit au sujet de la situation financière du requérant; et
f
)
tout autre renseignement ou document prescrit.
23
(3)
Un requérant n’est pas tenu d’aviser un défendeur qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Demande de modification
23
(1)
Un requérant éventuel résidant habituellement au Nouveau-Brunswick et qui croit que le défendeur éventuel réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité peut introduire une instance au Nouveau-Brunswick qui pourrait donner lieu à une modification d’une ordonnance de soutien dans cet État.
23
(2)
Pour introduire une instance visée au paragraphe (1), un requérant doit remplir une demande de modification d’une ordonnance de soutien, au moyen de la formule prescrite, qui comprend ce qui suit :
a
)
son nom et son adresse aux fins de signification;
b
)
une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien;
c
)
une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique qui servent de fondement à la demande, sauf s’il s’appuie sur le droit de l’État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;
d
)
les précisions relatives à la modification demandée, l’annulation de l’ordonnance de soutien pouvant notamment faire l’objet de la demande;
e
)
un affidavit énonçant
(i
)
le nom du défendeur et tout autre renseignement dont le requérant dispose pour le retrouver ou établir son identité;
(ii
)
la situation financière du défendeur, dans la mesure où le requérant la connaît et précisant notamment si le défendeur reçoit de l’aide sociale;
(iii
)
le nom de chaque personne, dans la mesure où le requérant le sait
(A
)
à l’égard de laquelle un soutien est payable, ou
(B
)
qui sera touchée par la modification si elle est accordée;
(iv
)
la preuve à l’appui de la demande, y compris :
(A
)
si le soutien versé au profit d’un enfant peut être touché par la modification, des renseignements au sujet de la situation de l’enfant, notamment sur le plan financier, et
(B
)
si le soutien versé au profit du requérant ou du défendeur peut être touché par la modification, des renseignements au sujet du lien entre le requérant et le défendeur; et
(v
)
tout autre renseignement prescrit au sujet de la situation financière du requérant; et
f
)
tout autre renseignement ou document prescrit.
23
(3)
Un requérant n’est pas tenu d’aviser un défendeur qu’une instance a été introduite en vertu du présent article.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0