20(1)Si l’enregistrement d’une ordonnance étrangère est annulé, l’ordonnance doit, à la demande de la partie qui désire la faire enregistrer, être traitée en conformité avec la présente loi, selon le cas, comme s’il s’agissait d’une demande de soutien reçue en vertu du paragraphe 9(1) ou d’une demande de modification d’une ordonnance de soutien reçue en vertu du paragraphe 27(1).