Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Effet de l’annulation
20(1)Si l’enregistrement d’une ordonnance étrangère est annulé, l’ordonnance doit, à la demande de la partie qui désire la faire enregistrer, être traitée en conformité avec la présente loi, selon le cas, comme s’il s’agissait d’une demande de soutien reçue en vertu du paragraphe 9(1) ou d’une demande de modification d’une ordonnance de soutien reçue en vertu du paragraphe 27(1).
20(2)Si une ordonnance étrangère ne comprend pas les renseignements ou les documents nécessaires à une demande de soutien ou à une demande de modification d’une ordonnance de soutien, l’administrateur de la cour doit les demander à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui a rendu l’ordonnance et aucune instance ne peut être poursuivie en vertu de la présente loi tant que l’administrateur de la cour n’a pas reçu les renseignements et documents demandés.
Effet de l’annulation
20(1)Si l’enregistrement d’une ordonnance étrangère est annulé, l’ordonnance doit, à la demande de la partie qui désire la faire enregistrer, être traitée en conformité avec la présente loi, selon le cas, comme s’il s’agissait d’une demande de soutien reçue en vertu du paragraphe 9(1) ou d’une demande de modification d’une ordonnance de soutien reçue en vertu du paragraphe 27(1).
20(2)Si une ordonnance étrangère ne comprend pas les renseignements ou les documents nécessaires à une demande de soutien ou à une demande de modification d’une ordonnance de soutien, l’administrateur de la cour doit les demander à une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité qui a rendu l’ordonnance et aucune instance ne peut être poursuivie en vertu de la présente loi tant que l’administrateur de la cour n’a pas reçu les renseignements et documents demandés.