Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Ordonnances étrangères
19(1)Après l’enregistrement d’une ordonnance étrangère en vertu de l’article 18, un administrateur de la cour doit, de la manière prescrite, en aviser toutes les parties à l’ordonnance pour lesquelles il a de bonnes raisons de croire qu’elles résident habituellement au Nouveau-Brunswick.
19(2)Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis d’enregistrement en vertu du paragraphe (1) et sur avis donné de la manière prescrite, une partie à une ordonnance étrangère peut demander à un tribunal du Nouveau-Brunswick d’annuler l’enregistrement de l’ordonnance.
19(3)Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (2), un tribunal du Nouveau-Brunswick peut
a) homologuer l’enregistrement, ou
b) annuler l’enregistrement s’il détermine que,
(i) dans l’instance au cours de laquelle l’ordonnance étrangère a été rendue, une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée de façon convenable ou n’a pas eu la possibilité raisonnable d’être entendue,
(ii) l’ordonnance étrangère est contraire à l’ordre public au Nouveau-Brunswick, ou
(iii) le tribunal qui a rendu l’ordonnance étrangère n’avait pas compétence pour le faire.
19(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick annule un enregistrement en vertu de l’alinéa (3)b), il doit donner les motifs à l’appui de sa décision.
19(5)Aux fins du sous-alinéa (3)b)(iii), un tribunal est compétent si, lorsque l’ordonnance a été rendue
a) les parties à l’ordonnance résidaient habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité, ou
b) une des parties a été soumise à la compétence du tribunal même si elle ne résidait pas habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité.
19(6)Toute décision ou ordonnance d’un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu du présent article doit être fournie aux parties et à l’autorité désignée de la manière prescrite.
Ordonnances étrangères
19(1)Après l’enregistrement d’une ordonnance étrangère en vertu de l’article 18, un administrateur de la cour doit, de la manière prescrite, en aviser toutes les parties à l’ordonnance pour lesquelles il a de bonnes raisons de croire qu’elles résident habituellement au Nouveau-Brunswick.
19(2)Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis d’enregistrement en vertu du paragraphe (1) et sur avis donné de la manière prescrite, une partie à une ordonnance étrangère peut demander à un tribunal du Nouveau-Brunswick d’annuler l’enregistrement de l’ordonnance.
19(3)Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (2), un tribunal du Nouveau-Brunswick peut
a) homologuer l’enregistrement, ou
b) annuler l’enregistrement s’il détermine que,
(i) dans l’instance au cours de laquelle l’ordonnance étrangère a été rendue, une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée de façon convenable ou n’a pas eu la possibilité raisonnable d’être entendue,
(ii) l’ordonnance étrangère est contraire à l’ordre public au Nouveau-Brunswick, ou
(iii) le tribunal qui a rendu l’ordonnance étrangère n’avait pas compétence pour le faire.
19(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick annule un enregistrement en vertu de l’alinéa (3)b), il doit donner les motifs à l’appui de sa décision.
19(5)Aux fins du sous-alinéa (3)b)(iii), un tribunal est compétent si, lorsque l’ordonnance a été rendue
a) les parties à l’ordonnance résidaient habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité, ou
b) une des parties a été soumise à la compétence du tribunal même si elle ne résidait pas habituellement dans l’État pratiquant la réciprocité.
19(6)Toute décision ou ordonnance d’un tribunal du Nouveau-Brunswick en vertu du présent article doit être fournie aux parties et à l’autorité désignée de la manière prescrite.