Enregistrement d’une ordonnance
18(1)Dès réception d’une ordonnance en vertu du paragraphe 17(2) ou (3), un administrateur de la cour doit l’enregistrer comme s’il s’agissait d’une ordonnance d’un tribunal du Nouveau-Brunswick.
18(2)Une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) produit les mêmes effets que s’il s’agissait d’une ordonnance de soutien rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick.
18(3)À l’égard des arriérés échus avant l’enregistrement et à l’égard des obligations à échoir après l’enregistrement, une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) peut être
a)
exécutée au même titre qu’une ordonnance de soutien rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick, et
b)
modifiée en conformité avec la présente loi.
18(4)Une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) doit être déposée par un administrateur de la cour en conformité avec l’alinéa 5(1)
b) de la
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien.
18(5)Les dispositions de la
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’exécution d’une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (4).
2005, ch. S-15.5, art. 57