Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Réception d’une ordonnance au Nouveau-Brunswick
17(1)Afin qu’une ordonnance extraprovinciale ou qu’une ordonnance étrangère soit enregistrée au Nouveau-Brunswick, une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité doit envoyer une copie certifiée conforme de l’ordonnance à une autorité désignée au Nouveau-Brunswick.
17(2)Dès réception d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1), une autorité désignée doit envoyer une copie de l’ordonnance, de la manière prescrite, à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle l’autorité désignée a de bonnes raisons de croire que le demandeur réside habituellement.
17(3)Une partie à une ordonnance extraprovinciale ou à une ordonnance étrangère qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick peut enregistrer l’ordonnance au Nouveau-Brunswick en envoyant une copie certifiée conforme de celle-ci à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle la partie réside.
Réception d’une ordonnance au Nouveau-Brunswick
17(1)Afin qu’une ordonnance extraprovinciale ou qu’une ordonnance étrangère soit enregistrée au Nouveau-Brunswick, une autorité compétente d’un État pratiquant la réciprocité doit envoyer une copie certifiée conforme de l’ordonnance à une autorité désignée au Nouveau-Brunswick.
17(2)Dès réception d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1), une autorité désignée doit envoyer une copie de l’ordonnance, de la manière prescrite, à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle l’autorité désignée a de bonnes raisons de croire que le demandeur réside habituellement.
17(3)Une partie à une ordonnance extraprovinciale ou à une ordonnance étrangère qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick peut enregistrer l’ordonnance au Nouveau-Brunswick en envoyant une copie certifiée conforme de celle-ci à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle la partie réside.