17(2)Dès réception d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1), une autorité désignée doit envoyer une copie de l’ordonnance, de la manière prescrite, à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire dans laquelle l’autorité désignée a de bonnes raisons de croire que le demandeur réside habituellement.