Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Refus de se conformer à un avis
14(1)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance en l’absence du défendeur et en l’absence des renseignements ou documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu’il estime indiquée, si un défendeur
a) ne comparaît pas tel qu’exigé dans un avis en vertu de l’alinéa 9(1)b), ou
b) ne fournit pas les renseignements ou les documents tels qu’exigés dans un avis en vertu de l’alinéa 9(1)b).
14(2)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’administrateur de la cour doit en envoyer une copie au défendeur de la manière prescrite.
Refus de se conformer à un avis
14(1)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance en l’absence du défendeur et en l’absence des renseignements ou documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu’il estime indiquée, si un défendeur
a) ne comparaît pas tel qu’exigé dans un avis en vertu de l’alinéa 9(1)b), ou
b) ne fournit pas les renseignements ou les documents tels qu’exigés dans un avis en vertu de l’alinéa 9(1)b).
14(2)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’administrateur de la cour doit en envoyer une copie au défendeur de la manière prescrite.