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Lois et règlements
I-12.05
- Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Ordonnances
13
(1)
À la fin d’une audience en vertu de la présente section, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à l’égard d’un demandeur ou d’un enfant, ou des deux à la fois
a
)
rendre une ordonnance de soutien,
b
)
rendre une ordonnance de soutien provisoire et ajourner l’audience à une date précisée,
c
)
ajourner l’audience à une date précisée sans rendre une ordonnance de soutien provisoire, ou
d
)
rejeter la demande de soutien.
13
(2)
Une ordonnance de soutien que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick peut avoir un effet rétroactif.
13
(3)
Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance de soutien exigeant que le versement des prestations se fasse sous forme de paiements périodiques ou d’une somme forfaitaire ou selon les deux modes de paiement.
13
(4)
Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rejette une demande de soutien, il doit donner les motifs à l’appui de son ordonnance.
2006-12-31
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Ordonnances
13
(1)
À la fin d’une audience en vertu de la présente section, un tribunal du Nouveau-Brunswick peut, à l’égard d’un demandeur ou d’un enfant, ou des deux à la fois
a
)
rendre une ordonnance de soutien,
b
)
rendre une ordonnance de soutien provisoire et ajourner l’audience à une date précisée,
c
)
ajourner l’audience à une date précisée sans rendre une ordonnance de soutien provisoire, ou
d
)
rejeter la demande de soutien.
13
(2)
Une ordonnance de soutien que rend un tribunal du Nouveau-Brunswick peut avoir un effet rétroactif.
13
(3)
Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance de soutien exigeant que le versement des prestations se fasse sous forme de paiements périodiques ou d’une somme forfaitaire ou selon les deux modes de paiement.
13
(4)
Si un tribunal du Nouveau-Brunswick rejette une demande de soutien, il doit donner les motifs à l’appui de son ordonnance.
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