Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Règles de droit applicables
12(1)Afin de déterminer le droit d’un demandeur à un soutien au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement l’enfant, toutefois si le demandeur n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
12(2)Afin de déterminer le montant de soutien à pourvoir au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
12(3)Afin de déterminer le droit d’un demandeur pour son propre soutien et le montant de celui-ci, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick, toutefois si le demandeur n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel le demandeur et le défendeur ont eu leur dernière résidence habituelle commune.
Règles de droit applicables
12(1)Afin de déterminer le droit d’un demandeur à un soutien au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement l’enfant, toutefois si le demandeur n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
12(2)Afin de déterminer le montant de soutien à pourvoir au profit d’un enfant, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick.
12(3)Afin de déterminer le droit d’un demandeur pour son propre soutien et le montant de celui-ci, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit appliquer les règles de droit du Nouveau-Brunswick, toutefois si le demandeur n’a pas droit au soutien en vertu de ces règles, il doit appliquer les règles de droit de l’État, de la province ou du territoire dans lequel le demandeur et le défendeur ont eu leur dernière résidence habituelle commune.