Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Filiation
11(1)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une décision au sujet de la filiation d’un enfant si
a) c’est une question en litige dans une audience en vertu de la présente partie, et
b) un tribunal compétent au Canada n’a pas antérieurement statué sur cette question.
11(2)Sous réserve du paragraphe (3), une décision rendue en vertu du présent article au sujet de la filiation d’un enfant ne produit ses effets qu’aux fins de la conduite des instances en vertu de la présente loi.
11(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une décision au sujet de la filiation d’un enfant qui produit les mêmes effets qu’une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de l’article 100 de la Loi sur les services à la famille s’il est convaincu qu’il est approprié de rendre cette décision, compte tenu des circonstances de l’espèce, y compris la nature et la force probante de la preuve produite.
11(4)Les articles 100 à 110 de la Loi sur les services à la famille s’appliquent lors de la prise d’une décision en vertu du paragraphe (3).
Filiation
11(1)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une décision au sujet de la filiation d’un enfant si
a) c’est une question en litige dans une audience en vertu de la présente partie, et
b) un tribunal compétent au Canada n’a pas antérieurement statué sur cette question.
11(2)Sous réserve du paragraphe (3), une décision rendue en vertu du présent article au sujet de la filiation d’un enfant ne produit ses effets qu’aux fins de la conduite des instances en vertu de la présente loi.
11(3)Un tribunal du Nouveau-Brunswick peut rendre une décision au sujet de la filiation d’un enfant qui produit les mêmes effets qu’une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de l’article 100 de la Loi sur les services à la famille s’il est convaincu qu’il est approprié de rendre cette décision, compte tenu des circonstances de l’espèce, y compris la nature et la force probante de la preuve produite.
11(4)Les articles 100 à 110 de la Loi sur les services à la famille s’appliquent lors de la prise d’une décision en vertu du paragraphe (3).