Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Éléments à prendre en considération
10(1)Saisi d’une demande de soutien, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit prendre en considération
a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui, et
b) les documents reçus de la part de l’État pratiquant la réciprocité.
10(2)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick a besoin de renseignements ou des documents supplémentaires de la part d’un demandeur afin de pouvoir rendre une ordonnance de soutien, il doit
a) ordonner à l’administrateur de la cour de faire demande auprès d’une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité pour que celle-ci communique avec le demandeur afin de demander des renseignements ou des documents, et
b) ajourner l’audience.
10(3)Lorsqu’un tribunal du Nouveau-Brunswick agit en vertu du paragraphe (2), il peut également rendre une ordonnance de soutien provisoire.
10(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 18 mois suivant la date de la demande, il peut rejeter la demande de soutien et mettre fin à l’ordonnance de soutien provisoire rendue en vertu du paragraphe (3).
10(5)Le rejet d’une demande de soutien en vertu du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un demandeur de présenter une nouvelle demande en vertu de la présente loi.
Éléments à prendre en considération
10(1)Saisi d’une demande de soutien, un tribunal du Nouveau-Brunswick doit prendre en considération
a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui, et
b) les documents reçus de la part de l’État pratiquant la réciprocité.
10(2)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick a besoin de renseignements ou des documents supplémentaires de la part d’un demandeur afin de pouvoir rendre une ordonnance de soutien, il doit
a) ordonner à l’administrateur de la cour de faire demande auprès d’une autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité pour que celle-ci communique avec le demandeur afin de demander des renseignements ou des documents, et
b) ajourner l’audience.
10(3)Lorsqu’un tribunal du Nouveau-Brunswick agit en vertu du paragraphe (2), il peut également rendre une ordonnance de soutien provisoire.
10(4)Si un tribunal du Nouveau-Brunswick ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 18 mois suivant la date de la demande, il peut rejeter la demande de soutien et mettre fin à l’ordonnance de soutien provisoire rendue en vertu du paragraphe (3).
10(5)Le rejet d’une demande de soutien en vertu du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un demandeur de présenter une nouvelle demande en vertu de la présente loi.