Lois et règlements

I-12.05 - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi,
« administrateur de la cour » désigne une personne nommée administrateur en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire; (court administrator)
« ancienne loi » désigne la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien; (former Act)
« autorité compétente » désigne, relativement à un État pratiquant la réciprocité, une personne dans cet État qui correspond à une autorité désignée; (appropriate authority)
« autorité désignée » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 35(1), et s’entend également d’une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction en vertu du paragraphe 35(2); (designated authority)
« copie certifiée conforme » désigne, dans le cas d’un document émanant d’un tribunal, l’original ou une copie du document dont l’exactitude est attestée par la signature manuscrite ou mécaniquement reproduite d’un fonctionnaire compétent de ce tribunal; (certified copy)
« demandeur » désigne une personne qui demande un soutien en vertu de la présente loi; (claimant)
« État pratiquant la réciprocité » signifie un État, une province ou un territoire qui est désigné par règlement comme État pratiquant la réciprocité; (reciprocating jurisdiction)
« ordonnance conditionnelle » désigne (provisional order)
a) une ordonnance de soutien rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée, ou
b) une ordonnance de soutien rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui est reçue aux fins de son homologation au Nouveau-Brunswick;
« ordonnance de soutien » désigne(support order)
a) une ordonnance que rend un tribunal ou un organisme administratif exigeant le versement de prestations de soutien, ou
b) une disposition d’une entente écrite exigeant le versement de prestations de soutien, si la disposition peut être exécutée dans l’État, la province ou le territoire où l’entente a été conclue comme si elle figurait dans une ordonnance d’un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire;
« ordonnance modificative conditionnelle » désigne (provisional order of variation)
a) une ordonnance rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui modifie une ordonnance de soutien qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée, ou
b) une ordonnance rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui modifie une ordonnance de soutien qui est reçue aux fins de son homologation au Nouveau-Brunswick;
« prescrit » signifie prescrit par règlement; (prescribed)
« procureur général » s’entend également d’une personne que le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi; (Attorney General)
« soutien » s’entend également du soutien, de l’entretien et d’une pension alimentaire; (support)
« tribunal du Nouveau-Brunswick » désigne un tribunal désigné en vertu de l’article 2. (New Brunswick court)
2005, ch. S-15.5, art. 57
Définitions
1Dans la présente loi,
« administrateur de la cour » désigne une personne nommée administrateur en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire; (court administrator)
« ancienne loi » désigne la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien; (former Act)
« autorité compétente » désigne, relativement à un État pratiquant la réciprocité, une personne dans cet État qui correspond à une autorité désignée; (appropriate authority)
« autorité désignée » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 35(1), et s’entend également d’une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction en vertu du paragraphe 35(2); (designated authority)
« copie certifiée conforme » désigne, dans le cas d’un document émanant d’un tribunal, l’original ou une copie du document dont l’exactitude est attestée par la signature manuscrite ou mécaniquement reproduite d’un fonctionnaire compétent de ce tribunal; (certified copy)
« demandeur » désigne une personne qui demande un soutien en vertu de la présente loi; (claimant)
« État pratiquant la réciprocité » signifie un État, une province ou un territoire qui est désigné par règlement comme État pratiquant la réciprocité; (reciprocating jurisdiction)
« ordonnance conditionnelle » désigne (provisional order)
a) une ordonnance de soutien rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée, ou
b) une ordonnance de soutien rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui est reçue aux fins de son homologation au Nouveau-Brunswick;
« ordonnance de soutien » désigne(support order)
a) une ordonnance que rend un tribunal ou un organisme administratif exigeant le versement de prestations de soutien, ou
b) une disposition d’une entente écrite exigeant le versement de prestations de soutien, si la disposition peut être exécutée dans l’État, la province ou le territoire où l’entente a été conclue comme si elle figurait dans une ordonnance d’un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire;
« ordonnance modificative conditionnelle » désigne (provisional order of variation)
a) une ordonnance rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui modifie une ordonnance de soutien qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée, ou
b) une ordonnance rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui modifie une ordonnance de soutien qui est reçue aux fins de son homologation au Nouveau-Brunswick;
« prescrit » signifie prescrit par règlement; (prescribed)
« procureur général » s’entend également d’une personne que le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi; (Attorney General)
« soutien » s’entend également du soutien, de l’entretien et d’une pension alimentaire; (support)
« tribunal du Nouveau-Brunswick » désigne un tribunal désigné en vertu de l’article 2. (New Brunswick court)
2005, c.S-15.5, art.57
Définitions
1Dans la présente loi,
« administrateur de la cour » désigne un administrateur de la cour tel que défini à l’article 111 de la Loi sur les services à la famille; (court administrator)
« ancienne loi » désigne la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances d’entretien; (former Act)
« autorité compétente » désigne, relativement à un État pratiquant la réciprocité, une personne dans cet État qui correspond à une autorité désignée; (appropriate authority)
« autorité désignée » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 35(1), et s’entend également d’une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction en vertu du paragraphe 35(2); (designated authority)
« copie certifiée conforme » désigne, dans le cas d’un document émanant d’un tribunal, l’original ou une copie du document dont l’exactitude est attestée par la signature manuscrite ou mécaniquement reproduite d’un fonctionnaire compétent de ce tribunal; (certified copy)
« demandeur » désigne une personne qui demande un soutien en vertu de la présente loi; (claimant)
« État pratiquant la réciprocité » signifie un État, une province ou un territoire qui est désigné par règlement comme État pratiquant la réciprocité; (reciprocating jurisdiction)
« ordonnance conditionnelle » désigne (provisional order)
a) une ordonnance de soutien rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée, ou
b) une ordonnance de soutien rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui est reçue aux fins de son homologation au Nouveau-Brunswick;
« ordonnance de soutien » désigne(support order)
a) une ordonnance que rend un tribunal ou un organisme administratif exigeant le versement de prestations de soutien, ou
b) une disposition d’une entente écrite exigeant le versement de prestations de soutien, si la disposition peut être exécutée dans l’État, la province ou le territoire où l’entente a été conclue comme si elle figurait dans une ordonnance d’un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire;
« ordonnance modificative conditionnelle » désigne (provisional order of variation)
a) une ordonnance rendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick qui modifie une ordonnance de soutien qui n’est pas exécutoire tant qu’un tribunal d’un État pratiquant la réciprocité ne l’a pas homologuée, ou
b) une ordonnance rendue dans un État pratiquant la réciprocité qui modifie une ordonnance de soutien qui est reçue aux fins de son homologation au Nouveau-Brunswick;
« prescrit » signifie prescrit par règlement; (prescribed)
« procureur général » s’entend également d’une personne que le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi; (Attorney General)
« soutien » s’entend également du soutien, de l’entretien et d’une pension alimentaire; (support)
« tribunal du Nouveau-Brunswick » désigne un tribunal désigné en vertu de l’article 2. (New Brunswick court)