Lois et règlements

H-6.1 - Loi hospitalière

Texte intégral
Priorité de la loi sur la Loi sur l’expropriation
32(1)La présente loi et les règlements ont priorité sur la Loi sur l’expropriation.
32(2)Le Ministre peut, relativement aux biens transférés et dévolus à un corps constitué, au Ministre ou au ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de la présente loi ou des règlements, donner une indemnité qui, de l’avis du Ministre, reflète de façon juste, sous réserve du paragraphe (3), la valeur d’un droit de propriétaire ou d’une contribution dans les biens.
32(3)En fixant l’indemnité à donner en vertu du présent article, la valeur des contributions par la province dans les biens doit être compensée à l’encontre de la réclamation d’indemnité.
32(4)Une personne qui estime avoir droit à une indemnité en vertu du présent article doit remettre au Ministre une réclamation écrite établissant tous les renseignements au sujet de sa réclamation ainsi que son droit et son titre à cette indemnité.
32(5)Si le Ministre n’est pas d’accord avec l’indemnité réclamée en vertu du paragraphe (4), il doit offrir par écrit le montant qui, de l’avis du Ministre, reflète de façon juste, sous réserve du paragraphe (3), la valeur du droit du réclamant ou sa contribution dans les biens et, en même temps, l’aviser que si le montant offert n’est pas accepté, la question sera soumise à l’arbitrage.
32(6)Si l’offre du Ministre en vertu du paragraphe (5) n’est pas acceptée dans le délai fixé par le Ministre dans l’offre écrite, ou dans le délai supplémentaire convenu par le Ministre et le réclamant, le Ministre ou le réclamant peut soumettre cette question d’indemnité à l’arbitrage.
32(7)Si le Ministre ou la personne qui réclame l’indemnité soumet la question de l’indemnité à l’arbitrage, le Ministre et le réclamant sont réputés avoir conclu une convention d’arbitrage écrite et la Loi sur l’arbitrage s’applique.
2010, ch. 31, art. 74
Priorité de la loi sur la Loi sur l’expropriation
32(1)La présente loi et les règlements ont priorité sur la Loi sur l’expropriation.
32(2)Le Ministre peut, relativement aux biens transférés et dévolus à un corps constitué, au Ministre ou au ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de la présente loi ou des règlements, donner une indemnité qui, de l’avis du Ministre, reflète de façon juste, sous réserve du paragraphe (3), la valeur d’un droit de propriétaire ou d’une contribution dans les biens.
32(3)En fixant l’indemnité à donner en vertu du présent article, la valeur des contributions par la province dans les biens doit être compensée à l’encontre de la réclamation d’indemnité.
32(4)Une personne qui estime avoir droit à une indemnité en vertu du présent article doit remettre au Ministre une réclamation écrite établissant tous les renseignements au sujet de sa réclamation ainsi que son droit et son titre à cette indemnité.
32(5)Si le Ministre n’est pas d’accord avec l’indemnité réclamée en vertu du paragraphe (4), il doit offrir par écrit le montant qui, de l’avis du Ministre, reflète de façon juste, sous réserve du paragraphe (3), la valeur du droit du réclamant ou sa contribution dans les biens et, en même temps, l’aviser que si le montant offert n’est pas accepté, la question sera soumise à l’arbitrage.
32(6)Si l’offre du Ministre en vertu du paragraphe (5) n’est pas acceptée dans le délai fixé par le Ministre dans l’offre écrite, ou dans le délai supplémentaire convenu par le Ministre et le réclamant, le Ministre ou le réclamant peut soumettre cette question d’indemnité à l’arbitrage.
32(7)Si le Ministre ou la personne qui réclame l’indemnité soumet la question de l’indemnité à l’arbitrage, le Ministre et le réclamant sont réputés avoir conclu une convention d’arbitrage écrite et la Loi sur l’arbitrage s’applique.
2010, c.31, art.74
Priorité de la loi sur la Loi sur l’expropriation
32(1)La présente loi et les règlements ont priorité sur la Loi sur l’expropriation.
32(2)Le Ministre peut, relativement aux biens transférés et dévolus à un corps constitué, au Ministre ou au ministre de l’Approvisionnement et des Services en vertu de la présente loi ou des règlements, donner une indemnité qui, de l’avis du Ministre, reflète de façon juste, sous réserve du paragraphe (3), la valeur d’un droit de propriétaire ou d’une contribution dans les biens.
32(3)En fixant l’indemnité à donner en vertu du présent article, la valeur des contributions par la province dans les biens doit être compensée à l’encontre de la réclamation d’indemnité.
32(4)Une personne qui estime avoir droit à une indemnité en vertu du présent article doit remettre au Ministre une réclamation écrite établissant tous les renseignements au sujet de sa réclamation ainsi que son droit et son titre à cette indemnité.
32(5)Si le Ministre n’est pas d’accord avec l’indemnité réclamée en vertu du paragraphe (4), il doit offrir par écrit le montant qui, de l’avis du Ministre, reflète de façon juste, sous réserve du paragraphe (3), la valeur du droit du réclamant ou sa contribution dans les biens et, en même temps, l’aviser que si le montant offert n’est pas accepté, la question sera soumise à l’arbitrage.
32(6)Si l’offre du Ministre en vertu du paragraphe (5) n’est pas acceptée dans le délai fixé par le Ministre dans l’offre écrite, ou dans le délai supplémentaire convenu par le Ministre et le réclamant, le Ministre ou le réclamant peut soumettre cette question d’indemnité à l’arbitrage.
32(7)Si le Ministre ou la personne qui réclame l’indemnité soumet la question de l’indemnité à l’arbitrage, le Ministre et le réclamant sont réputés avoir conclu une convention d’arbitrage écrite et la Loi sur l’arbitrage s’applique.