Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Compétence de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 87
98(1)Compétence pour l’application des articles 100 et 101 est attribuée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
98(2)Le paragraphe (1) ne saurait s’interpréter comme limitant l’autorité d’une cour de faire une déclaration de filiation accessoire à une décision qu’elle rend dans l’exercice d’une compétence qui lui a été attribuée par une autre loi ou un autre droit.
2023, ch. 17, art. 87
Compétence de la Cour du Banc de la Reine
98(1)Compétence pour l’application des articles 100 et 101 est attribuée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
98(2)Le paragraphe (1) ne saurait s’interpréter comme limitant l’autorité d’une cour de faire une déclaration de filiation accessoire à une décision qu’elle rend dans l’exercice d’une compétence qui lui a été attribuée par une autre loi ou un autre droit.