Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Interprétation d’un instrument, d’une loi ou d’un règlement
97(1)Pour interpréter un instrument, une loi ou un règlement, toute mention d’une personne, d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrits en fonction d’un lien par le sang ou par le mariage avec une autre personne doit, sauf indication contraire, s’interpréter comme une mention d’une personne qui entre dans le lien de filiation tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 96 ou comme incluant une telle personne.
97(2)Le paragraphe (1) s’applique
a) aux lois de la Législature ou aux règlements, décrets ou arrêtés établis en vertu d’une loi de la Législature décrétée ou adoptée antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente partie; et
b) aux instruments établis à partir de l’entrée en vigueur de la présente partie.
97(3)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à un intérêt ou titre sur des biens ou à un autre droit qui a fait l’objet d’une dévolution absolue avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
1997, ch. 2, art. 15
Interprétation d’un instrument, d’une loi ou d’un règlement
97(1)Pour interpréter un instrument, une loi ou un règlement, toute mention d’une personne, d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrits en fonction d’un lien par le sang ou par le mariage avec une autre personne doit, sauf indication contraire, s’interpréter comme une mention d’une personne qui entre dans le lien de filiation tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 96 ou comme incluant une telle personne.
97(2)Le paragraphe (1) s’applique
a) aux lois de la Législature ou aux règlements, décrets ou arrêtés établis en vertu d’une loi de la Législature décrétée ou adoptée antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente partie; et
b) aux instruments établis à partir de l’entrée en vigueur de la présente partie.
97(3)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à un intérêt ou titre sur des biens ou à un autre droit qui a fait l’objet d’une dévolution absolue avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
1997, c.2, art.15