Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Publicité interdite
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
95.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 25; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Publicité interdite
95.1(1)Nul ne doit, de quelque façon ou moyen, publier ou faire publier une annonce concernant le placement ou l’adoption d’un enfant.
95.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux publications suivantes :
a) un avis publié en vertu de l’autorité d’une ordonnance rendue par la cour;
b) un avis ou une publicité autorisé par le ministre;
c) l’annonce de l’adoption d’un enfant ou du placement en vue de son adoption;
d) toute autre forme de publicité spécifiée dans les règlements.
95.1(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
2007, ch. 20, art. 25; 2016, ch. 37, art. 66
Publicité interdite
95.1(1)Nul ne doit, de quelque façon ou moyen, publier ou faire publier une annonce concernant le placement ou l’adoption d’un enfant.
95.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux publications suivantes :
a) un avis publié en vertu de l’autorité d’une ordonnance rendue par la cour;
b) un avis ou une publicité autorisé par le Ministre;
c) l’annonce de l’adoption d’un enfant ou du placement en vue de son adoption;
d) toute autre forme de publicité spécifiée dans les règlements.
95.1(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
2007, ch. 20, art. 25
Publicité interdite
95.1(1)Nul ne doit, de quelque façon ou moyen, publier ou faire publier une annonce concernant le placement ou l’adoption d’un enfant.
95.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux publications suivantes :
a) un avis publié en vertu de l’autorité d’une ordonnance rendue par la cour;
b) un avis ou une publicité autorisé par le Ministre;
c) l’annonce de l’adoption d’un enfant ou du placement en vue de son adoption;
d) toute autre forme de publicité spécifiée dans les règlements.
95.1(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
2007, c.20, art.25