Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Infractions relatives aux paiements, généralités
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
95Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1990, ch. 22, art. 13; 2007, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Infractions relatives aux paiements, généralités
95(1)Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut, que ce soit avant ou après la naissance d’un enfant, accorder ou recevoir ou accepter d’accorder ou de recevoir un paiement, une récompense ou un avantage en raison, en contrepartie ou à l’occasion
a) de l’adoption ou du projet d’adoption d’un enfant;
b) de l’octroi ou de la signature d’un consentement en vue de l’adoption d’un enfant;
c) du placement de l’enfant en vue de son adoption; ou
d) de la conduite de négociations ou de la mise au point d’arrangements en vue de l’adoption d’un enfant.
95(2)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
95(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
95(4)Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a contrevenu au paragraphe (1), il peut, outre toute action qu’il peut intenter en justice, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle, autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
95(5)Une agence de services sociaux communautaires ou une agence de services sociaux peut percevoir les droits prévus dans son contrat avec le ministre pour la fourniture de services visant à aider le ministre à acquitter ses responsabilités en application de la présente partie.
1990, ch. 22, art. 13; 2007, ch. 20, art. 24; 2016, ch. 37, art. 66
Infractions
95(1)Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut, que ce soit avant ou après la naissance d’un enfant, accorder ou recevoir ou accepter d’accorder ou de recevoir un paiement, une récompense ou un avantage en raison, en contrepartie ou à l’occasion
a) de l’adoption ou du projet d’adoption d’un enfant;
b) de l’octroi ou de la signature d’un consentement en vue de l’adoption d’un enfant;
c) du placement de l’enfant en vue de son adoption; ou
d) de la conduite de négociations ou de la mise au point d’arrangements en vue de l’adoption d’un enfant.
95(2)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
95(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
95(4)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a contrevenu au paragraphe (1), il peut, outre toute action qu’il peut intenter en justice, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle, autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
95(5)Une agence de services sociaux communautaires ou une agence de services sociaux peut percevoir les droits prévus dans son contrat avec le Ministre pour la fourniture de services visant à aider le Ministre à acquitter ses responsabilités en application de la présente partie.
1990, ch. 22, art. 13; 2007, ch. 20, art. 24
Infractions
95(1)Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut, que ce soit avant ou après la naissance d’un enfant, accorder ou recevoir ou accepter d’accorder ou de recevoir un paiement, une récompense ou un avantage en raison, en contrepartie ou à l’occasion
a) de l’adoption ou du projet d’adoption d’un enfant;
b) de l’octroi ou de la signature d’un consentement en vue de l’adoption d’un enfant;
c) du placement de l’enfant en vue de son adoption; ou
d) de la conduite de négociations ou de la mise au point d’arrangements en vue de l’adoption d’un enfant.
95(2)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
95(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
95(4)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a contrevenu au paragraphe (1), il peut, outre toute action qu’il peut intenter en justice, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle, autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
95(5)Une agence de services sociaux communautaires ou une agence de services sociaux peut percevoir les droits prévus dans son contrat avec le Ministre pour la fourniture de services visant à aider le Ministre à acquitter ses responsabilités en application de la présente partie.
1990, c.22, art.13; 2007, c.20, art.24
Infractions
95(1)Nul ne peut, que ce soit avant ou après la naissance d’un enfant, accorder ou recevoir ou accepter d’accorder ou de recevoir un paiement, une récompense ou un avantage en raison, en contrepartie ou à l’occasion
a) de l’adoption ou du projet d’adoption d’un enfant;
b) de l’octroi ou de la signature d’un consentement en vue de l’adoption d’un enfant;
c) du placement de l’enfant en vue de son adoption; ou
d) de la conduite de négociations ou de la mise au point d’arrangements en vue de l’adoption d’un enfant.
95(2)Commet une infraction toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
95(3)Les procédures relatives à une infraction au présent article peuvent toujours être commencées dans les six ans qui suivent la contravention alléguée.
95(4)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a contrevenu au paragraphe (1), il peut, outre toute action qu’il peut intenter en justice, exiger que toute société, association ou autre organisation professionnelle, autorisée en vertu des lois de la province à réglementer les activités professionnelles de cette personne, fasse effectuer une enquête sur cette question.
1990, c.22, art.13