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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 94.6
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Infractions relatives aux divulgations, aux engagements
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.6
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
2017-05-05
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Infractions relatives aux divulgations, aux engagements
2017, ch. 14, art. 2
94.6
(1)
Commet une infraction quiconque, ayant accès à des dossiers ou à des documents concernant l’adoption, divulgue des renseignements sur toute adoption autrement qu’en conformité avec la présente partie.
94.6
(2)
Commet une infraction la personne qui, ayant reçu une acceptation limitée de prise de contact et signé un engagement :
a
)
soit contrevient sciemment à quelque modalité que ce soit énoncée dans l’acceptation;
b
)
soit a recours à un tiers pour qu’il contrevienne à quelque modalité que ce soit y énoncée;
c
)
soit utilise les renseignements obtenus pour intimider ou harceler l’auteur de l’acceptation;
d
)
soit a recours à un tiers pour qu’il intimide ou harcèle cet auteur;
e
)
soit publie des renseignements identificatoires sur cet auteur.
2017, ch. 14, art. 2
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