Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Communication de renseignements
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.4Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Communication de renseignements
2017, ch. 14, art. 2
94.4(1)Le ministre peut divulguer au registraire général des statistiques de l’état civil des renseignements non identificatoires et identificatoires concernant une adoption aux fins d’application du paragraphe 24(5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
94.4(2)Le ministre peut conclure une entente de communication de renseignements avec une autorité compétente en matière d’adoption d’un autre territoire de compétence législative.
94.4(3)Le ministre peut, dans le cadre d’une entente de communication de renseignements conclue en vertu du paragraphe (2), divulguer des renseignements non identificatoires et identificatoires, si la divulgation s’avère nécessaire :
a) soit pour lui permettre de déterminer si un refus de divulgation ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé auprès de cette autorité;
b) soit pour permettre à l’autorité en matière d’adoption de déterminer si un refus de divulgation ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé en vertu de la présente partie.
94.4(4)L’entente prévue au paragraphe (2) comporte des garanties raisonnables aux fins suivantes :
a) protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements confidentiels que le ministre divulgue;
b) garantir que ces renseignements ne seront utilisés que pour le seul objet de leur divulgation.
94.4(5)À la demande d’une personne adoptée qui est autochtone ou de son parent adoptif, le ministre peut divulguer des renseignements non identificatoires et identificatoires sur la personne adoptée ou ses parents naturels et tout autre renseignement jugé pertinent pour le registraire en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou pour un fonctionnaire fédéral ou provincial compétent dans le but d’établir son droit d’être inscrite comme Indien en vertu de cette loi ou d’obtenir des prestations en tant qu’Autochtone.
94.4(6)Le ministre peut divulguer les renseignements conformément au présent article sans avoir obtenu un consentement et malgré tout refus de divulgation déposé en vertu de la présente partie.
2017, ch. 14, art. 2