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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 94.3
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Décès d’une personne adoptée ou d’un parent naturel
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.3
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
2017-05-05
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Décès d’une personne adoptée ou d’un parent naturel
2017, ch. 14, art. 2
94.3
(1)
Après le décès d’une personne adoptée ou d’un parent naturel, son enfant peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires concernant une adoption.
94.3
(2)
Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sous le régime de la présente partie à  :
a
)
l’enfant d’une personne adoptée qui est âgé d’au moins 19 ans, si la personne adoptée est décédée;
b
)
l’enfant d’un parent naturel qui est âgé d’au moins 19 ans, si le parent naturel est décédé.
2017, ch. 14, art. 2
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