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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 94.1
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Documents auprès du registraire général
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.1
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
2017-05-05
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Documents auprès du registraire général
2017, ch. 14, art. 2
94.1
(1)
Une personne adoptée ou un parent naturel peut demander au ministre une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance que prévoit la
Loi sur les statistiques de l’état civil
ainsi qu’une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption placé dans le registre spécial en application de cette loi.
94.1
(2)
Le ministre peut exiger que le registraire général des statistiques de l’état civil délivre une déclaration constatant l’enregistrement original d’une naissance et une copie d’une ordonnance ou d’un jugement d’adoption au demandeur que vise le paragraphe (1), s’il remplit les exigences de la présente partie.
2017, ch. 14, art. 2
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