Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Adoption future – divulgation de renseignements identificatoires
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.08Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Adoption future – divulgation de renseignements identificatoires
2017, ch. 14, art. 2
94.08(1)Dans le cas d’une adoption prononcée le 1er avril 2018 ou après cette date, si la personne adoptée n’est pas un enfant placé par le ministre en vertu de l’article 70 ou un adulte, les parents naturels remplissent une formule que leur fournit le ministre reconnaissant que, lorsque la personne adoptée aura atteint l’âge de 19 ans, les renseignements identificatoires la concernant et concernant ses parents naturels pourront être divulgués en conformité avec le présent article.
94.08(2)Dans le cas d’une adoption prononcée le 1er avril 2018 ou après cette date, une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans ou un parent naturel peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires sur l’autre personne.
94.08(3)La personne qui demande au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires lui fournit une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.08(4)Le ministre est tenu de divulguer les renseignements identificatoires sur la personne adoptée ou le parent naturel, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une ordonnance judiciaire a été rendue interdisant tout contact entre la personne adoptée et le parent naturel;
b) selon lui, une raison impérieuse d’intérêt public lui commande d’opposer un refus à la demande.
94.08(5)Le ministre ne peut divulguer de renseignements identificatoires sur une personne adoptée que si elle est âgée d’au moins 19 ans.
94.08(6)Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.08(7)Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (6), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
2017, ch. 14, art. 2