94.08(1)Dans le cas d’une adoption prononcée le 1
er avril 2018 ou après cette date, si la personne adoptée n’est pas un enfant placé par le ministre en vertu de l’article 70 ou un adulte, les parents naturels remplissent une formule que leur fournit le ministre reconnaissant que, lorsque la personne adoptée aura atteint l’âge de 19 ans, les renseignements identificatoires la concernant et concernant ses parents naturels pourront être divulgués en conformité avec le présent article.