Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Adoption antérieure – divulgation de renseignements identificatoires
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.07Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Adoption antérieure – divulgation de renseignements identificatoires
2017, ch. 14, art. 2
94.07(1)Dans le cas d’une adoption prononcée avant le 1er avril 2018, une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans ou un parent naturel peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires sur l’autre personne.
94.07(2)La personne qui demande au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires lui fournit une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.07(3)Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sur une personne adoptée sous les deux conditions suivantes :
a) elle est âgée d’au moins 19 ans;
b) la demande prévue au paragraphe (1) est présentée le 1er avril 2018 ou après cette date et cette personne n’a pas déposé auprès de lui un refus de divulgation.
94.07(4)Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires sur un parent naturel si la demande prévue au paragraphe (1) est présentée le 1er avril 2018 ou après cette date et que le parent naturel n’a pas déposé auprès de lui un refus de divulgation.
94.07(5)Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.07(6)Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (5), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
2017, ch. 14, art. 2