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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 94.06
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Adoption antérieure – refus de divulgation
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.06
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
2017-05-05
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Adoption antérieure – refus de divulgation
2017, ch. 14, art. 2
94.06
(1)
Dans le cas d’une adoption prononcée avant le 1
er
avril 2018, peut déposer auprès du ministre un refus de divulgation au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a
)
une personne adoptée qui est âgée d’au moins 18 ans;
b
)
un parent naturel.
94.06
(2)
Le refus de divulgation que peut déposer une personne en vertu du paragraphe (1) peut contenir :
a
)
les motifs de ses préférences en matière de divulgation;
b
)
un résumé de ses antécédents médicaux et sociaux et de ceux de sa famille ainsi qu’elle les connaît;
c
)
tout autre renseignement non identificatoire pertinent.
94.06
(3)
Dès qu’il reçoit un refus de divulgation qui remplit les exigences de la présente partie, le ministre le verse au registre postadoption.
94.06
(4)
En cas d’incompatibilité avec les modalités d’une entente d’adoption ouverte, le refus de divulgation se trouve dépourvu de force exécutoire et ne peut être versé par le ministre au registre postadoption.
94.06
(5)
La personne qui dépose un refus de divulgation peut le modifier ou l’annuler par remise d’un avis au ministre au moyen de la formule qu’il lui fournit.
94.06
(6)
La personne qui dépose un refus de divulgation ou qui le modifie ou l’annule fournit au ministre une preuve jugée satisfaisante de son identité.
94.06
(7)
Le ministre annule le refus de divulgation un an après le décès de son auteur, si lui est fournie une preuve jugée satisfaisante du décès.
2017, ch. 14, art. 2
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