Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Divulgation de renseignements identificatoires
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.05Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
Divulgation de renseignements identificatoires
2017, ch. 14, art. 2
94.05(1)Une demande de divulgation de renseignements identificatoires concernant une adoption peut être présentée au ministre.
94.05(2)Le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires à :
a) une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans;
b) une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, à la condition d’avoir obtenu le consentement d’un parent adoptif;
c) un parent adoptif;
d) un parent naturel;
e) toute autre personne qui, selon lui, a un intérêt dans la question et fonde sa demande sur des motifs raisonnables.
94.05(3)Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires à une personne adoptée qui est âgée de moins de 19 ans, sans le consentement d’un parent adoptif, s’il est convaincu que des circonstances particulières le justifient.
94.05(4)Malgré ce que prévoit toute disposition de la présente partie, le ministre peut divulguer des renseignements identificatoires aux personnes que visent les paragraphes (2) et (3) dans les circonstances suivantes :
a) cela s’avère nécessaire afin d’éviter une situation dans laquelle une personne, ayant obtenu de tels renseignements d’une autre source, prend contact avec un parent naturel ou avec une personne adoptée sans que ces derniers y aient été préparés;
b) cela s’avère nécessaire afin de régler une succession;
c) cela s’avère nécessaire afin d’établir des antécédents médicaux ou psychologiques aux fins d’un traitement;
d) il est convaincu que des circonstances particulières le justifient;
e) il est convaincu que toutes les personnes qui seront directement touchées par cette divulgation y ont consenti et qu’il n’existe aucune raison impérieuse dans l’intérêt public d’opposer un refus à la demande.
94.05(5)Sous réserve des alinéas (4)a) à d) et malgré ce que prévoient l’alinéa (4)e), les paragraphes 94.07(3) et (4) ainsi que les paragraphes 94.08(4) et (5), le ministre ne peut divulguer des renseignements identificatoires sur une personne adoptée ou sur un parent naturel si lui-même ou ce parent a placé plus d’un enfant de ce dernier en adoption auprès des mêmes parents adoptifs et qu’au moins un des enfants est âgé de moins de 19 ans.
94.05(6)Le ministre qui divulgue des renseignements identificatoires à un demandeur en vertu du présent article est tenu de fournir également copie de l’acceptation limitée de prise de contact, le cas échéant.
94.05(7)Si copie de cette acceptation est fournie en application du paragraphe (6), le demandeur signe l’engagement que prévoit le paragraphe 94.2(6).
2017, ch. 14, art. 2