Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Définitions
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 36, art. 13
94.01Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Définitions
2017, ch. 14, art. 2
94.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acceptation limitée de prise de contact » Document qui fait état des préférences en matière de contacts que la personne qui le dépose souhaite avoir avec une autre. (contact preference)
« adoption » S’entend également du placement en vue de l’adoption d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil. (adoption)
« engagement » Document qu’une personne signe et par lequel elle accepte d’être liée par les modalités d’une acceptation limitée de prise de contact.(undertaking)
« ministre » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 54
« personne adoptée » S’entend également d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.(adopted person)
« refus de divulgation » Document qui interdit la divulgation de renseignements identificatoires sur la personne qui le dépose. (disclosure veto)
« renseignement identificatoire » Renseignement qui révèle l’identité d’une personne. (identifying information)
« renseignement non identificatoire » Renseignement qui porte sur une personne mais qui n’en révèle pas l’identité, comme son année de naissance, son origine ethnique, sa description physique, son niveau d’instruction, sa religion et ses antécédents médicaux.(non-identifying information)
2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54
Définitions
2017, ch. 14, art. 2
94.01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acceptation limitée de prise de contact » Document qui fait état des préférences en matière de contacts que la personne qui le dépose souhaite avoir avec une autre. (contact preference)
« adoption » S’entend également du placement en vue de l’adoption d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil. (adoption)
« engagement » Document qu’une personne signe et par lequel elle accepte d’être liée par les modalités d’une acceptation limitée de prise de contact.(undertaking)
« ministre » Le ministre des Familles et des Enfants.(Minister)
« personne adoptée » S’entend également d’une personne qui appartient à la catégorie de personnes que vise l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.(adopted person)
« refus de divulgation » Document qui interdit la divulgation de renseignements identificatoires sur la personne qui le dépose. (disclosure veto)
« renseignement identificatoire » Renseignement qui révèle l’identité d’une personne. (identifying information)
« renseignement non identificatoire » Renseignement qui porte sur une personne mais qui n’en révèle pas l’identité, comme son année de naissance, son origine ethnique, sa description physique, son niveau d’instruction, sa religion et ses antécédents médicaux.(non-identifying information)
2017, ch. 14, art. 2