Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
92Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1982, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 8, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Demande de communication de renseignements
92(1)Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut accéder à une demande de communication de renseignements non identificateurs, concernant une adoption, présentée par un adoptant, un adopté, un parent naturel ou toute autre personne qui, selon le ministre, a un intérêt en l’espèce et invoque une raison qu’il juge acceptable.
92(2)Par dérogation à l’article 11, lorsqu’une demande de renseignements identificateurs concernant l’adoption d’une personne est reçue
a) d’un adopté, sous réserve du paragraphe (5);
b) d’une personne qui a consenti à l’adoption;
c) d’une personne dont le consentement a fait l’objet d’une dispense;
d) de l’adoptant; ou
e) de toute autre personne qui, selon le ministre, a un intérêt en l’espèce et une raison acceptable,
le ministre peut communiquer ces renseignements dans les circonstances suivantes, à savoir
f) lorsqu’un adulte a volontairement fait inscrire son nom sur un registre dans lequel le ministre doit inscrire et conserver les noms des adultes désirant prendre contact avec leurs parents naturels, enfants, frères ou soeurs, et que la personne avec qui le contact est souhaité a aussi fait inscrire son nom sur le registre;
g) lorsqu’il est nécessaire d’éviter une situation dans laquelle une personne, ayant obtenu des renseignements identificateurs d’une autre source, prend contact avec un parent naturel ou un enfant sans qu’on y ait préparé ceux-ci; ou
g.1) lorsqu’il est nécessaire de régler la succession d’une personne décédée;
h) lorsque les renseignements sont nécessaires pour établir les antécédents médicaux ou psycho-sociaux d’une personne en vue d’un traitement; ou
i) lorsque le ministre est convaincu que toutes les personnes qui seront directement touchées par la communication des renseignements y ont consenti et qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’opposer un refus à la demande dans l’intérêt public.
92(3)Le ministre peut, lorsqu’il est saisi d’une demande en vertu du paragraphe (2),
a) procéder à une recherche dans les dossiers afin de déterminer l’identité de toute personne nommée ou visée dans la demande; et
b) prendre contact avec toute personne à titre confidentiel afin
(i) d’obtenir son consentement à la communication des renseignements identificateurs,
(ii) de tenter d’obtenir les renseignements précisés dans la demande, ou
(iii) d’organiser la mise en contact du demandeur avec cette personne.
92(4)Lorsque la personne nommée ou visée dans une demande formulée en vertu du paragraphe (2) est décédée, le ministre peut fournir des renseignements identificateurs à son sujet à l’auteur de la demande s’il est convaincu que les circonstances entourant la demande en justifient la communication et que ces renseignements auraient été communiqués en vertu du paragraphe (2) si la personne était encore en vie et avait consenti à leur communication.
92(5)Lorsque la demande a été déposée par un adopté mineur, le ministre ne peut lui fournir
a) des renseignements non identificateurs sans le consentement de l’adoptant, ou
b) des renseignements identificateurs sans le consentement de l’adoptant et du parent naturel,
à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des circonstances particulières justifiant la communication de ces renseignements en dépit de l’absence du consentement requis.
92(6)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 11
1982, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 8, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66
Demande de communication de renseignements
92(1)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut accéder à une demande de communication de renseignements non identificateurs, concernant une adoption, présentée par un adoptant, un adopté, un parent naturel ou toute autre personne qui, selon le Ministre, a un intérêt en l’espèce et invoque une raison qu’il juge acceptable.
92(2)Par dérogation à l’article 11, lorsqu’une demande de renseignements identificateurs concernant l’adoption d’une personne est reçue
a) d’un adopté, sous réserve du paragraphe (5);
b) d’une personne qui a consenti à l’adoption;
c) d’une personne dont le consentement a fait l’objet d’une dispense;
d) de l’adoptant; ou
e) de toute autre personne qui, selon le Ministre, a un intérêt en l’espèce et une raison acceptable,
le Ministre peut communiquer ces renseignements dans les circonstances suivantes, à savoir
f) lorsqu’un adulte a volontairement fait inscrire son nom sur un registre dans lequel le Ministre doit inscrire et conserver les noms des adultes désirant prendre contact avec leurs parents naturels, enfants, frères ou soeurs, et que la personne avec qui le contact est souhaité a aussi fait inscrire son nom sur le registre;
g) lorsqu’il est nécessaire d’éviter une situation dans laquelle une personne, ayant obtenu des renseignements identificateurs d’une autre source, prend contact avec un parent naturel ou un enfant sans qu’on y ait préparé ceux-ci; ou
g.1) lorsqu’il est nécessaire de régler la succession d’une personne décédée;
h) lorsque les renseignements sont nécessaires pour établir les antécédents médicaux ou psycho-sociaux d’une personne en vue d’un traitement; ou
i) lorsque le Ministre est convaincu que toutes les personnes qui seront directement touchées par la communication des renseignements y ont consenti et qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’opposer un refus à la demande dans l’intérêt public.
92(3)Le Ministre peut, lorsqu’il est saisi d’une demande en vertu du paragraphe (2),
a) procéder à une recherche dans les dossiers afin de déterminer l’identité de toute personne nommée ou visée dans la demande; et
b) prendre contact avec toute personne à titre confidentiel afin
(i) d’obtenir son consentement à la communication des renseignements identificateurs,
(ii) de tenter d’obtenir les renseignements précisés dans la demande, ou
(iii) d’organiser la mise en contact du demandeur avec cette personne.
92(4)Lorsque la personne nommée ou visée dans une demande formulée en vertu du paragraphe (2) est décédée, le Ministre peut fournir des renseignements identificateurs à son sujet à l’auteur de la demande s’il est convaincu que les circonstances entourant la demande en justifient la communication et que ces renseignements auraient été communiqués en vertu du paragraphe (2) si la personne était encore en vie et avait consenti à leur communication.
92(5)Lorsque la demande a été déposée par un adopté mineur, le Ministre ne peut lui fournir
a) des renseignements non identificateurs sans le consentement de l’adoptant, ou
b) des renseignements identificateurs sans le consentement de l’adoptant et du parent naturel,
à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des circonstances particulières justifiant la communication de ces renseignements en dépit de l’absence du consentement requis.
92(6)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 11
1982, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 8, art. 11
Demande de communication de renseignements
92(1)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre peut accéder à une demande de communication de renseignements non identificateurs, concernant une adoption, présentée par un adoptant, un adopté, un parent naturel ou toute autre personne qui, selon le Ministre, a un intérêt en l’espèce et invoque une raison qu’il juge acceptable.
92(2)Par dérogation à l’article 11, lorsqu’une demande de renseignements identificateurs concernant l’adoption d’une personne est reçue
a) d’un adopté, sous réserve du paragraphe (5);
b) d’une personne qui a consenti à l’adoption;
c) d’une personne dont le consentement a fait l’objet d’une dispense;
d) de l’adoptant; ou
e) de toute autre personne qui, selon le Ministre, a un intérêt en l’espèce et une raison acceptable,
le Ministre peut communiquer ces renseignements dans les circonstances suivantes, à savoir
f) lorsqu’un adulte a volontairement fait inscrire son nom sur un registre dans lequel le Ministre doit inscrire et conserver les noms des adultes désirant prendre contact avec leurs parents naturels, enfants, frères ou soeurs, et que la personne avec qui le contact est souhaité a aussi fait inscrire son nom sur le registre;
g) lorsqu’il est nécessaire d’éviter une situation dans laquelle une personne, ayant obtenu des renseignements identificateurs d’une autre source, prend contact avec un parent naturel ou un enfant sans qu’on y ait préparé ceux-ci; ou
g.1) lorsqu’il est nécessaire de régler la succession d’une personne décédée;
h) lorsque les renseignements sont nécessaires pour établir les antécédents médicaux ou psycho-sociaux d’une personne en vue d’un traitement; ou
i) lorsque le Ministre est convaincu que toutes les personnes qui seront directement touchées par la communication des renseignements y ont consenti et qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’opposer un refus à la demande dans l’intérêt public.
92(3)Le Ministre peut, lorsqu’il est saisi d’une demande en vertu du paragraphe (2),
a) procéder à une recherche dans les dossiers afin de déterminer l’identité de toute personne nommée ou visée dans la demande; et
b) prendre contact avec toute personne à titre confidentiel afin
(i) d’obtenir son consentement à la communication des renseignements identificateurs,
(ii) de tenter d’obtenir les renseignements précisés dans la demande, ou
(iii) d’organiser la mise en contact du demandeur avec cette personne.
92(4)Lorsque la personne nommée ou visée dans une demande formulée en vertu du paragraphe (2) est décédée, le Ministre peut fournir des renseignements identificateurs à son sujet à l’auteur de la demande s’il est convaincu que les circonstances entourant la demande en justifient la communication et que ces renseignements auraient été communiqués en vertu du paragraphe (2) si la personne était encore en vie et avait consenti à leur communication.
92(5)Lorsque la demande a été déposée par un adopté mineur, le Ministre ne peut lui fournir
a) des renseignements non identificateurs sans le consentement de l’adoptant, ou
b) des renseignements identificateurs sans le consentement de l’adoptant et du parent naturel,
à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des circonstances particulières justifiant la communication de ces renseignements en dépit de l’absence du consentement requis.
92(6)Abrogé : 1994, c.8, art.11
1982, c.13, art.2; 1994, c.8, art.11