Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
91Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1983, ch. 16, art. 9; 2007, ch. 20, art. 22; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Dossiers et documents sont confidentiels
91(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (6) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en dépôt auprès de la cour et auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil.
91(2)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne déposés à la cour doivent être mis à la disposition du ministre, lequel a le droit d’en tirer des copies ainsi qu’il le juge opportun.
91(3)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne que détient une agence de services sociaux ou un organisme religieux ou médical doivent être communiqués au ministre à sa demande.
91(4)Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du ministre.
91(5)Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une personne doit être adressée au ministre.
91(6)Le ministre peut fournir une copie d’une entente d’adoption ouverte concernant l’adoption d’une personne à toute partie à l’entente ainsi qu’à la personne adoptée.
1983, ch. 16, art. 9; 2007, ch. 20, art. 22; 2016, ch. 37, art. 66
Dossiers et documents sont confidentiels
91(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (6) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en dépôt auprès de la cour et auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil.
91(2)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne déposés à la cour doivent être mis à la disposition du Ministre, lequel a le droit d’en tirer des copies ainsi qu’il le juge opportun.
91(3)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne que détient une agence de services sociaux ou un organisme religieux ou médical doivent être communiqués au Ministre à sa demande.
91(4)Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du Ministre.
91(5)Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une personne doit être adressée au Ministre.
91(6)Le Ministre peut fournir une copie d’une entente d’adoption ouverte concernant l’adoption d’une personne à toute partie à l’entente ainsi qu’à la personne adoptée.
1983, ch. 16, art. 9; 2007, ch. 20, art. 22
Dossiers et documents sont confidentiels
91(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (6) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en dépôt auprès de la cour et auprès du Registraire général des statistiques de l’état civil.
91(2)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne déposés à la cour doivent être mis à la disposition du Ministre, lequel a le droit d’en tirer des copies ainsi qu’il le juge opportun.
91(3)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne que détient une agence de services sociaux ou un organisme religieux ou médical doivent être communiqués au Ministre à sa demande.
91(4)Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du Ministre.
91(5)Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une personne doit être adressée au Ministre.
91(6)Le Ministre peut fournir une copie d’une entente d’adoption ouverte concernant l’adoption d’une personne à toute partie à l’entente ainsi qu’à la personne adoptée.
1983, c.16, art.9; 2007, c.20, art.22
Dossiers et documents sont confidentiels
91(1)Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en dépôt auprès de la cour et du Registraire général des statistiques de l’état civil.
91(1.1)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne et déposés à la cour doivent être mis à la disposition du Ministre, lequel a le droit d’en tirer copies ainsi qu’il le juge approprié.
91(1.2)Tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne et que détient une agence ou une organisation religieuse, médicale ou de services sociaux doivent être communiqués au Ministre sur sa demande.
91(2)Sous réserve de l’article 92, sont confidentiels tous les dossiers et documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du Ministre.
91(3)Une demande de renseignements concernant l’adoption d’une personne doit être adressée au Ministre.
1983, c.16, art.9