Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
90.1Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
1988, ch. 13, art. 6; 2017, ch. 14, art. 2
90.1Aux fins des articles 91 à 94,
« adopté » s’entend également d’une personne qui appartient à la classe de personnes visées à l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil et « adoption » s’entend également du placement en vue de l’adoption des personnes appartenant à cette classe de personnes.(adopted person)
1988, ch. 13, art. 6
90.1Aux fins des articles 91 à 94,
« adopté » s’entend également d’une personne qui appartient à la classe de personnes visées à l’alinéa 23b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil et « adoption » s’entend également du placement en vue de l’adoption des personnes appartenant à cette classe de personnes.
1988, c.13, art.6