Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Entente d’adoption ouverte
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
90.01Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 21; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Entente d’adoption ouverte
90.01(1)Afin de faciliter la communication ou afin d’entretenir des relations interpersonnelles à la suite d’une ordonnance d’adoption, une entente d’adoption ouverte peut être conclue par écrit, avant que l’ordonnance d’adoption ne soit rendue, entre un adoptant possible d’un enfant et une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) un membre de la famille de l’enfant;
b) toute autre personne ayant établi une relation significative avec l’enfant;
c) un adoptant ou un adoptant possible d’un frère ou d’une soeur naturel de l’enfant.
90.01(2)Une entente d’adoption ouverte :
a) ne peut être conclue avant que le consentement soit donné par le parent naturel ou un autre tuteur ayant la garde de l’enfant et l’ayant placé en vue de l’adoption ou ayant demandé son placement en vue de l’adoption;
b) peut comprendre un mécanisme de règlement de différends nés de l’entente ou en découlant.
90.01(3)Le ministre peut aider les parties à conclure une entente d’adoption ouverte initiale mais, dès l’entente signée, les parties doivent régler tout différend né de l’entente ou en découlant sans l’aide du ministre.
90.01(4)Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans ou plus, son consentement à l’entente d’adoption ouverte est requis avant qu’elle puisse être conclue ou modifiée, dans la mesure où l’enfant est capable de comprendre ou donner son consentement.
90.01(5)Lorsqu’une entente d’adoption ouverte est conclue ou modifiée, l’adoptant ou l’adoptant possible doit en fournir une copie au ministre.
2007, ch. 20, art. 21; 2016, ch. 37, art. 66
Entente d’adoption ouverte
90.01(1)Afin de faciliter la communication ou afin d’entretenir des relations interpersonnelles à la suite d’une ordonnance d’adoption, une entente d’adoption ouverte peut être conclue par écrit, avant que l’ordonnance d’adoption ne soit rendue, entre un adoptant possible d’un enfant et une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) un membre de la famille de l’enfant;
b) toute autre personne ayant établi une relation significative avec l’enfant;
c) un adoptant ou un adoptant possible d’un frère ou d’une soeur naturel de l’enfant.
90.01(2)Une entente d’adoption ouverte :
a) ne peut être conclue avant que le consentement soit donné par le parent naturel ou un autre tuteur ayant la garde de l’enfant et l’ayant placé en vue de l’adoption ou ayant demandé son placement en vue de l’adoption;
b) peut comprendre un mécanisme de règlement de différends nés de l’entente ou en découlant.
90.01(3)Le Ministre peut aider les parties à conclure une entente d’adoption ouverte initiale mais, dès l’entente signée, les parties doivent régler tout différend né de l’entente ou en découlant sans l’aide du Ministre.
90.01(4)Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans ou plus, son consentement à l’entente d’adoption ouverte est requis avant qu’elle puisse être conclue ou modifiée, dans la mesure où l’enfant est capable de comprendre ou donner son consentement.
90.01(5)Lorsqu’une entente d’adoption ouverte est conclue ou modifiée, l’adoptant ou l’adoptant possible doit en fournir une copie au Ministre.
2007, ch. 20, art. 21
Entente d’adoption ouverte
90.01(1)Afin de faciliter la communication ou afin d’entretenir des relations interpersonnelles à la suite d’une ordonnance d’adoption, une entente d’adoption ouverte peut être conclue par écrit, avant que l’ordonnance d’adoption ne soit rendue, entre un adoptant possible d’un enfant et une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) un membre de la famille de l’enfant;
b) toute autre personne ayant établi une relation significative avec l’enfant;
c) un adoptant ou un adoptant possible d’un frère ou d’une soeur naturel de l’enfant.
90.01(2)Une entente d’adoption ouverte :
a) ne peut être conclue avant que le consentement soit donné par le parent naturel ou un autre tuteur ayant la garde de l’enfant et l’ayant placé en vue de l’adoption ou ayant demandé son placement en vue de l’adoption;
b) peut comprendre un mécanisme de règlement de différends nés de l’entente ou en découlant.
90.01(3)Le Ministre peut aider les parties à conclure une entente d’adoption ouverte initiale mais, dès l’entente signée, les parties doivent régler tout différend né de l’entente ou en découlant sans l’aide du Ministre.
90.01(4)Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans ou plus, son consentement à l’entente d’adoption ouverte est requis avant qu’elle puisse être conclue ou modifiée, dans la mesure où l’enfant est capable de comprendre ou donner son consentement.
90.01(5)Lorsqu’une entente d’adoption ouverte est conclue ou modifiée, l’adoptant ou l’adoptant possible doit en fournir une copie au Ministre.
2007, c.20, art.21