Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Appel
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
89Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Appel
89(1)Il peut être interjeté appel d’une ordonnance d’adoption ou d’un refus de rendre une telle ordonnance auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
89(2)Appel peut être interjeté
a) par la personne qui a été ou aurait pu être adoptée;
b) par l’adoptant ou l’adoptant possible;
c) par toute personne dont le consentement était requis mais auquel la cour a renoncé; ou
d) par le ministre,
et il doit l’être trente jours au plus tard après qu’il a été statué sur la demande en adoption.
89(3)En appel, la cour peut
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance;
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
2016, ch. 37, art. 66
Appel
89(1)Il peut être interjeté appel d’une ordonnance d’adoption ou d’un refus de rendre une telle ordonnance auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
89(2)Appel peut être interjeté
a) par la personne qui a été ou aurait pu être adoptée;
b) par l’adoptant ou l’adoptant possible;
c) par toute personne dont le consentement était requis mais auquel la cour a renoncé; ou
d) par le Ministre,
et il doit l’être trente jours au plus tard après qu’il a été statué sur la demande en adoption.
89(3)En appel, la cour peut
a) confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b) mettre fin à l’ordonnance;
c) renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d) rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.