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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 89
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Appel
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
89
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
2016-12-16
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Appel
89
(1)
Il peut être interjeté appel d’une ordonnance d’adoption ou d’un refus de rendre une telle ordonnance auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
89
(2)
Appel peut être interjeté
a
)
par la personne qui a été ou aurait pu être adoptée;
b
)
par l’adoptant ou l’adoptant possible;
c
)
par toute personne dont le consentement était requis mais auquel la cour a renoncé; ou
d
)
par le ministre,
et il doit l’être trente jours au plus tard après qu’il a été statué sur la demande en adoption.
89
(3)
En appel, la cour peut
a
)
confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b
)
mettre fin à l’ordonnance;
c
)
renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d
)
rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
2016, ch. 37, art. 66
2006-12-31
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Appel
89
(1)
Il peut être interjeté appel d’une ordonnance d’adoption ou d’un refus de rendre une telle ordonnance auprès de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
89
(2)
Appel peut être interjeté
a
)
par la personne qui a été ou aurait pu être adoptée;
b
)
par l’adoptant ou l’adoptant possible;
c
)
par toute personne dont le consentement était requis mais auquel la cour a renoncé; ou
d
)
par le Ministre,
et il doit l’être trente jours au plus tard après qu’il a été statué sur la demande en adoption.
89
(3)
En appel, la cour peut
a
)
confirmer l’ordonnance, avec ou sans modification;
b
)
mettre fin à l’ordonnance;
c
)
renvoyer l’ordonnance, avec directives, à la cour inférieure; ou
d
)
rendre tout jugement ou toute ordonnance que la cour inférieure, à son avis, aurait dû rendre.
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