Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Exigences quant au domicile ou à la résidence
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
87Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1985, ch. 41, art. 5; 1993, ch. 42, art. 2; 1997, ch. 2, art. 14; 2023, ch. 36, art. 13
Exigences quant au domicile ou à la résidence
87(1)La cour peut entendre une demande et rendre une ordonnance d’adoption dans le cas où, au moment où est rendue l’ordonnance d’adoption,
a) la personne à adopter est domiciliée ou réside dans la province;
b) le parent de la personne à adopter, si cette dernière n’est pas majeure, est domicilié ou réside dans la province; ou
c) l’adoptant possible est domicilié ou réside dans la province.
87(2)Nonobstant les paragraphes 4(4) et (5) de la Loi de 1985 mettant en concordance certaines lois de la province avec la Charte canadienne des droits et libertés, un enfant pris en charge est réputé être domicilié dans la province.
1985, ch. 41, art. 5; 1993, ch. 42, art. 2; 1997, ch. 2, art. 14
Exigences quant au domicile ou à la résidence
87(1)La cour peut entendre une demande et rendre une ordonnance d’adoption dans le cas où, au moment où est rendue l’ordonnance d’adoption,
a) la personne à adopter est domiciliée ou réside dans la province;
b) le parent de la personne à adopter, si cette dernière n’est pas majeure, est domicilié ou réside dans la province; ou
c) l’adoptant possible est domicilié ou réside dans la province.
87(2)Nonobstant les paragraphes 4(4) et (5) de la Loi de 1985 mettant en concordance certaines lois de la province avec la Charte canadienne des droits et libertés, un enfant pris en charge est réputé être domicilié dans la province.
1985, c.41, art.5; 1993, c.42, art.2; 1997, c.2, art.14