Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Effets d’une ordonnance d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
85Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1996, ch. 75, art. 9; 2007, ch. 20, art. 19; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 36, art. 13
Effets d’une ordonnance d’adoption
85(1)À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance d’adoption
a) confère à l’enfant adopté, à tous égards, y compris en matière de succession à l’égard des proches parents de l’adoptant, le statut d’enfant de l’adoptant, et à l’adoptant le statut de parent de l’enfant adopté comme si l’enfant était né de l’adoptant;
b) sous réserve du paragraphe (4), donne à l’enfant adopté le nom de famille de l’adoptant, à moins que la cour n’en décide autrement; et
c) porte, sous réserve des paragraphes (3) et (4) lorsqu’un changement de prénoms est demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de l’enfant par ceux qui y sont indiqués.
85(2)Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue,
a) rompt le lien qui unissait l’enfant à son parent naturel, à son tuteur ou à toute personne qui avait la garde de l’enfant en leur enlevant tous leurs droits parentaux à l’égard de celui-ci, y compris tout droit de visite qui n’est pas maintenu par la cour et en les libérant de toute responsabilité parentale relativement au soutien de l’enfant;
b) libère l’enfant de toutes les obligations, y compris alimentaires, qu’il peut avoir envers son parent naturel ou toute autre personne qui avait la garde de l’enfant; et
c) retire à l’enfant le droit d’hériter de son parent naturel ou de ses proches parents, sauf si l’ordonnance maintient spécifiquement ce droit conformément aux voeux formels du parent naturel,
mais elle ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant tient de son héritage culturel, y compris les droits aborigènes.
85(3)Lorsqu’il est demandé que l’ordonnance d’adoption change les prénoms de l’enfant, la cour ne doit accéder à la demande que convaincue que le changement se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant et au su et avec l’accord de ce dernier.
85(4)Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint ou du conjoint de fait.
85(5)Dans le cas où l’enfant est âgé de douze ans et plus, l’ordonnance d’adoption ne peut changer une partie quelconque de son nom qu’avec son consentement.
1996, ch. 75, art. 9; 2007, ch. 20, art. 19; 2008, ch. 45, art. 6; 2020, ch. 24, art. 3
Effets d’une ordonnance d’adoption
85(1)À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance d’adoption
a) confère à l’enfant adopté, à tous égards, y compris en matière de succession à l’égard des proches parents de l’adoptant, le statut d’enfant de l’adoptant, et à l’adoptant le statut de parent de l’enfant adopté comme si l’enfant était né de l’adoptant;
b) sous réserve du paragraphe (4), donne à l’enfant adopté le nom de famille de l’adoptant, à moins que la cour n’en décide autrement; et
c) porte, sous réserve des paragraphes (3) et (4) lorsqu’un changement de prénoms est demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de l’enfant par ceux qui y sont indiqués.
85(2)Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue,
a) rompt le lien qui unissait l’enfant à son parent naturel, à son tuteur ou à toute personne qui avait la garde de l’enfant en leur enlevant tous leurs droits parentaux à l’égard de celui-ci, y compris tout droit de visite qui n’est pas maintenu par la cour et en les libérant de toute responsabilité parentale relativement au soutien de l’enfant;
b) libère l’enfant de toutes les obligations, y compris de soutien, qu’il peut avoir envers son parent naturel ou toute autre personne qui avait la garde de l’enfant; et
c) retire à l’enfant le droit d’hériter de son parent naturel ou de ses proches parents, sauf si l’ordonnance maintient spécifiquement ce droit conformément aux voeux formels du parent naturel,
mais elle ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant tient de son héritage culturel, y compris les droits aborigènes.
85(3)Lorsqu’il est demandé que l’ordonnance d’adoption change les prénoms de l’enfant, la cour ne doit accéder à la demande que convaincue que le changement se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant et au su et avec l’accord de ce dernier.
85(4)Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint ou du conjoint de fait.
85(5)Dans le cas où l’enfant est âgé de douze ans et plus, l’ordonnance d’adoption ne peut changer une partie quelconque de son nom qu’avec son consentement.
1996, ch. 75, art. 9; 2007, ch. 20, art. 19; 2008, ch. 45, art. 6
Effets d’une ordonnance d’adoption
85(1)À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance d’adoption
a) confère à l’enfant adopté, à tous égards, y compris en matière de succession à l’égard des proches parents de l’adoptant, le statut d’enfant de l’adoptant, et à l’adoptant le statut de parent de l’enfant adopté comme si l’enfant était né de l’adoptant;
b) sous réserve du paragraphe (4), donne à l’enfant adopté le nom de famille de l’adoptant, à moins que la cour n’en décide autrement; et
c) porte, sous réserve des paragraphes (3) et (4) lorsqu’un changement de prénoms est demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de l’enfant par ceux qui y sont indiqués.
85(2)Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue,
a) rompt le lien qui unissait l’enfant à son parent naturel, à son tuteur ou à toute personne qui avait la garde de l’enfant en leur enlevant tous leurs droits parentaux à l’égard de celui-ci, y compris tout droit de visite qui n’est pas maintenu par la cour et en les libérant de toute responsabilité parentale relativement au soutien de l’enfant;
b) libère l’enfant de toutes les obligations, y compris de soutien, qu’il peut avoir envers son parent naturel ou toute autre personne qui avait la garde de l’enfant; et
c) retire à l’enfant le droit d’hériter de son parent naturel ou de ses proches parents, sauf si l’ordonnance maintient spécifiquement ce droit conformément aux voeux formels du parent naturel,
mais elle ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant tient de son héritage culturel, y compris les droits aborigènes.
85(3)Lorsqu’il est demandé que l’ordonnance d’adoption change les prénoms de l’enfant, la cour ne doit accéder à la demande que convaincue que le changement se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant et au su et avec l’accord de ce dernier.
85(4)Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint ou du conjoint de fait.
85(5)Dans le cas où l’enfant est âgé de douze ans et plus, l’ordonnance d’adoption ne peut changer une partie quelconque de son nom qu’avec son consentement.
1996, c.75, art.9; 2007, c.20, art.19; 2008, c.45, art.6
Effets d’une ordonnance d’adoption
85(1)À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance d’adoption
a) confère à l’enfant adopté, à tous égards, y compris en matière de succession à l’égard des proches parents de l’adoptant, le statut d’enfant de l’adoptant, et à l’adoptant le statut de parent de l’enfant adopté comme si l’enfant était né de l’adoptant;
b) sous réserve du paragraphe (4), donne à l’enfant adopté le nom de famille de l’adoptant, à moins que la cour n’en décide autrement; et
c) porte, sous réserve des paragraphes (3) et (4) lorsqu’un changement de prénoms est demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de l’enfant par ceux qui y sont indiqués.
85(2)Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue,
a) rompt le lien qui unissait l’enfant à son parent naturel, à son tuteur ou à toute personne qui avait la garde de l’enfant en leur enlevant tous leurs droits parentaux à l’égard de celui-ci, y compris tout droit de visite qui n’est pas maintenu par la cour et en les libérant de toute responsabilité parentale relativement au soutien de l’enfant;
b) libère l’enfant de toutes les obligations, y compris de soutien, qu’il peut avoir envers son parent naturel ou toute autre personne qui avait la garde de l’enfant; et
c) retire à l’enfant le droit d’hériter de son parent naturel ou de ses proches parents, sauf si l’ordonnance maintient spécifiquement ce droit conformément aux voeux formels du parent naturel,
mais elle ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant tient de son héritage culturel, y compris les droits aborigènes.
85(3)Lorsqu’il est demandé que l’ordonnance d’adoption change les prénoms de l’enfant, la cour ne doit accéder à la demande que convaincue que le changement se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant et au su et avec l’accord de ce dernier.
85(4)Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint ou du conjoint de fait.
85(5)Dans le cas où l’enfant est âgé de douze ans et plus, l’ordonnance d’adoption ne peut changer une partie quelconque de son nom qu’avec son consentement.
1996, c.75, art.9; 2007, c.20, art.19
Effets d’une ordonnance d’adoption
85(1)À compter de la date à laquelle elle est rendue, l’ordonnance d’adoption
a) confère à l’enfant adopté, à tous égards, y compris en matière de succession à l’égard des proches parents de l’adoptant, le statut d’enfant de l’adoptant, et à l’adoptant le statut de parent de l’enfant adopté comme si l’enfant était né de l’adoptant;
b) sous réserve du paragraphe (4), donne à l’enfant adopté le nom de famille de l’adoptant, à moins que la cour n’en décide autrement; et
c) porte, sous réserve des paragraphes (3) et (4) lorsqu’un changement de prénoms est demandé par l’adoptant, remplacement des prénoms de l’enfant par ceux qui y sont indiqués.
85(2)Sauf lorsqu’une personne adopte l’enfant de son conjoint, l’ordonnance d’adoption, à compter de la date à laquelle elle est rendue,
a) rompt le lien qui unissait l’enfant à son parent naturel, à son tuteur ou à toute personne qui avait la garde de l’enfant en leur enlevant tous leurs droits parentaux à l’égard de celui-ci, y compris tout droit de visite qui n’est pas maintenu par la cour et en les libérant de toute responsabilité parentale relativement au soutien de l’enfant;
b) libère l’enfant de toutes les obligations, y compris de soutien, qu’il peut avoir envers son parent naturel ou toute autre personne qui avait la garde de l’enfant; et
c) retire à l’enfant le droit d’hériter de son parent naturel ou de ses proches parents, sauf si l’ordonnance maintient spécifiquement ce droit conformément aux voeux formels du parent naturel,
mais elle ne met pas fin ni ne porte atteinte aux droits que l’enfant tient de son héritage culturel, y compris les droits aborigènes.
85(3)Lorsqu’il est demandé que l’ordonnance d’adoption change les prénoms de l’enfant, la cour ne doit accéder à la demande que convaincue que le changement se fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant et au su et avec l’accord de ce dernier.
85(4)Lorsque le demandeur adopte l’enfant de son conjoint, les nom et prénom de l’enfant ne peuvent être changés qu’avec le consentement du conjoint.
85(5)Dans le cas où l’enfant est âgé de douze ans et plus, l’ordonnance d’adoption ne peut changer une partie quelconque de son nom qu’avec son consentement.
1996, c.75, art.9