Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Disposition prise à l’égard d’une demande
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
82Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1994, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Disposition prise à l’égard d’une demande
82(1)Lorsqu’elle décide à l’issue de l’audition de la demande qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance d’adoption, la cour peut
a) rendre à l’égard de la garde de l’enfant l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, ou
b) ordonner au ministre de placer l’enfant sous un régime de protection et d’intenter une procédure en vertu de la Partie IV.
82(2)Lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption par le ministre et que celui-ci ou l’adoptant possible décide de ne pas présenter une demande d’ordonnance d’adoption ou de retirer la demande présentée,
a) le ministre peut retirer l’enfant à l’adoptant possible;
b) l’enfant cesse d’être considéré comme étant placé en vue de l’adoption; et
c) le ministre peut radier la désignation de la personne en qualité d’adoptant possible.
82(3)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 10
1994, ch. 8, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66
Disposition prise à l’égard d’une demande
82(1)Lorsqu’elle décide à l’issue de l’audition de la demande qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance d’adoption, la cour peut
a) rendre à l’égard de la garde de l’enfant l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, ou
b) ordonner au Ministre de placer l’enfant sous un régime de protection et d’intenter une procédure en vertu de la Partie IV.
82(2)Lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption par le Ministre et que celui-ci ou l’adoptant possible décide de ne pas présenter une demande d’ordonnance d’adoption ou de retirer la demande présentée,
a) le Ministre peut retirer l’enfant à l’adoptant possible;
b) l’enfant cesse d’être considéré comme étant placé en vue de l’adoption; et
c) le Ministre peut radier la désignation de la personne en qualité d’adoptant possible.
82(3)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 10
1994, ch. 8, art. 10
Disposition prise à l’égard d’une demande
82(1)Lorsqu’elle décide à l’issue de l’audition de la demande qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance d’adoption, la cour peut
a) rendre à l’égard de la garde de l’enfant l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, ou
b) ordonner au Ministre de placer l’enfant sous un régime de protection et d’intenter une procédure en vertu de la Partie IV.
82(2)Lorsqu’un enfant a été placé en vue de l’adoption par le Ministre et que celui-ci ou l’adoptant possible décide de ne pas présenter une demande d’ordonnance d’adoption ou de retirer la demande présentée,
a) le Ministre peut retirer l’enfant à l’adoptant possible;
b) l’enfant cesse d’être considéré comme étant placé en vue de l’adoption; et
c) le Ministre peut radier la désignation de la personne en qualité d’adoptant possible.
82(3)Abrogé : 1994, c.8, art.10
1994, c.8, art.10