Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Preuve et témoins
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
80Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 17; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Preuve et témoins
80(1)La cour peut obliger toute personne, y compris le ministre, qu’elle estime susceptible de rendre un témoignage important à propos de la demande, à comparaître et à témoigner; la comparution de cette personne peut être exigée de la même façon que dans les autres affaires civiles portées devant cette cour.
80(2)Lorsqu’une ordonnance d’adoption a été demandée par le ministre, celui-ci, l’adoptant possible et toute personne qui a reçu avis de l’audience peut se présenter à l’audience et s’y faire entendre en personne ou par son avocat.
80(3)Le ministre fournit à la cour une copie de tout rapport d’évaluation d’adoption au dossier ou terminé en vertu du paragraphe 74(1) concernant le placement en vue de l’adoption.
80(4)Lorsqu’une autre personne que le ministre demande une ordonnance d’adoption, la cour peut exiger du ministre qu’il fasse procéder à une enquête sur le placement en vue de l’adoption et à lui remettre un rapport.
80(5)Le ministre peut assister à toute audience concernant une demande d’adoption présentée par une autre personne et y témoigner sur toute question dont la cour est saisie.
80(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
2007, ch. 20, art. 17; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Preuve et témoins
80(1)La cour peut obliger toute personne, y compris le Ministre, qu’elle estime susceptible de rendre un témoignage important à propos de la demande, à comparaître et à témoigner; la comparution de cette personne peut être exigée de la même façon que dans les autres affaires civiles portées devant cette cour.
80(2)Lorsqu’une ordonnance d’adoption a été demandée par le Ministre, celui-ci, l’adoptant possible et toute personne qui a reçu avis de l’audience peut se présenter à l’audience et s’y faire entendre en personne ou par son avocat.
80(3)Le Ministre fournit à la cour une copie de tout rapport d’évaluation d’adoption au dossier ou terminé en vertu du paragraphe 74(1) concernant le placement en vue de l’adoption.
80(4)Lorsqu’une autre personne que le Ministre demande une ordonnance d’adoption, la cour peut exiger du Ministre qu’il fasse procéder à une enquête sur le placement en vue de l’adoption et à lui remettre un rapport.
80(5)Le Ministre peut assister à toute audience concernant une demande d’adoption présentée par une autre personne et y témoigner sur toute question dont la cour est saisie.
80(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
2007, ch. 20, art. 17; 2008, ch. 45, art. 6
Preuve et témoins
80(1)La cour peut obliger toute personne, y compris le Ministre, qu’elle estime susceptible de rendre un témoignage important à propos de la demande, à comparaître et à témoigner; la comparution de cette personne peut être exigée de la même façon que dans les autres affaires civiles portées devant cette cour.
80(2)Lorsqu’une ordonnance d’adoption a été demandée par le Ministre, celui-ci, l’adoptant possible et toute personne qui a reçu avis de l’audience peut se présenter à l’audience et s’y faire entendre en personne ou par son avocat.
80(3)Le Ministre fournit à la cour une copie de tout rapport d’évaluation d’adoption au dossier ou terminé en vertu du paragraphe 74(1) concernant le placement en vue de l’adoption.
80(4)Lorsqu’une autre personne que le Ministre demande une ordonnance d’adoption, la cour peut exiger du Ministre qu’il fasse procéder à une enquête sur le placement en vue de l’adoption et à lui remettre un rapport.
80(5)Le Ministre peut assister à toute audience concernant une demande d’adoption présentée par une autre personne et y témoigner sur toute question dont la cour est saisie.
80(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
2007, c.20, art.17; 2008, c.45, art.6
Preuve et témoins
80(1)La cour peut obliger toute personne, y compris le Ministre, qu’elle estime susceptible de rendre un témoignage important à propos de la demande, à comparaître et à témoigner; la comparution de cette personne peut être exigée de la même façon que dans les autres affaires civiles portées devant cette cour.
80(2)Lorsqu’une ordonnance d’adoption a été demandée par le Ministre, celui-ci, l’adoptant possible et toute personne qui a reçu avis de l’audience peut se présenter à l’audience et s’y faire entendre en personne ou par son avocat.
80(3)Le Ministre fournit à la cour une copie de tout rapport d’évaluation d’adoption au dossier ou terminé en vertu du paragraphe 74(1) concernant le placement en vue de l’adoption.
80(4)Lorsqu’une autre personne que le Ministre demande une ordonnance d’adoption, la cour peut exiger du Ministre qu’il fasse procéder à une enquête sur le placement en vue de l’adoption et à lui remettre un rapport.
80(5)Le Ministre peut assister à toute audience concernant une demande d’adoption présentée par une autre personne et y témoigner sur toute question dont la cour est saisie.
80(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
2007, c.20, art.17
Preuve et témoins
80(1)La cour peut obliger toute personne, y compris le Ministre, qu’elle estime susceptible de rendre un témoignage important à propos de la demande, à comparaître et à témoigner; la comparution de cette personne peut être exigée de la même façon que dans les autres affaires civiles portées devant cette cour.
80(2)Lorsqu’une ordonnance d’adoption a été demandée par le Ministre, celui-ci, l’adoptant possible et toute personne qui a reçu avis de l’audience peut se présenter à l’audience et s’y faire entendre en personne ou par son avocat.
80(3)Lorsqu’un rapport a été établi conformément au paragraphe 74(1), le Ministre doit en remettre une copie à la cour.
80(4)Lorsqu’une autre personne que le Ministre demande une ordonnance d’adoption, la cour peut exiger du Ministre qu’il fasse procéder à une enquête sur le placement en vue de l’adoption et à lui remettre un rapport.
80(5)Le Ministre peut assister à toute audience concernant une demande d’adoption présentée par une autre personne et y témoigner sur toute question dont la cour est saisie.
80(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint.