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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 7.1
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Nomination d’un avocat
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
7.1
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2010, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
2019-03-29
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Nomination d’un avocat
7.1
(1)
Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7
b
), la cour tient compte des facteurs suivants :
a
)
si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b
)
si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c
)
si le ministre a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d
)
si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du ministre diffèrent;
e
)
si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f
)
tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1
(2)
Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7
b
), la cour motive sa décision.
2010, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
2016-12-16
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Nomination d’un avocat
7.1
(1)
Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7
b
), la cour tient compte des facteurs suivants :
a
)
si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b
)
si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c
)
si le ministre des Familles et des Enfants a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d
)
si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du ministre des Familles et des Enfants diffèrent;
e
)
si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f
)
tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1
(2)
Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7
b
), la cour motive sa décision.
2010, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66
2014-04-01
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Nomination d’un avocat
7.1
(1)
Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7
b
), la cour tient compte des facteurs suivants :
a
)
si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b
)
si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c
)
si le Ministre a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d
)
si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du Ministre diffèrent;
e
)
si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f
)
tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1
(2)
Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7
b
), la cour motive sa décision.
2010, ch. 14, art. 1
2010-04-16
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Nomination d’un avocat
7.1
(1)
Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7
b)
, la cour tient compte des facteurs suivants :
a
)
si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b
)
si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c
)
si le Ministre a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d
)
si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du Ministre diffèrent;
e
)
si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f
)
tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1
(2)
Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour motive sa décision.
2010, c.14, art.1
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