Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Nomination d’un avocat
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
7.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2010, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
Nomination d’un avocat
7.1(1)Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour tient compte des facteurs suivants :
a) si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b) si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c) si le ministre a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d) si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du ministre diffèrent;
e) si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f) tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1(2)Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour motive sa décision.
2010, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Nomination d’un avocat
7.1(1)Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour tient compte des facteurs suivants :
a) si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b) si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c) si le ministre des Familles et des Enfants a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d) si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du ministre des Familles et des Enfants diffèrent;
e) si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f) tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1(2)Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour motive sa décision.
2010, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66
Nomination d’un avocat
7.1(1)Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour tient compte des facteurs suivants :
a) si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b) si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c) si le Ministre a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d) si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du Ministre diffèrent;
e) si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f) tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1(2)Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour motive sa décision.
2010, ch. 14, art. 1
Nomination d’un avocat
7.1(1)Afin de déterminer si un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour tient compte des facteurs suivants :
a) si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus;
b) si les voeux de l’enfant, qui peut les exprimer et qui est capable de comprendre la nature des choix qui peuvent s’offrir à lui, ont été pris en considération pour déterminer ses intérêts et ses préoccupations;
c) si le Ministre a pu déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
d) si les intérêts et les préoccupations de l’enfant et ceux du Ministre diffèrent;
e) si un avocat est mieux placé pour déterminer les intérêts et les préoccupations de l’enfant;
f) tous autres facteurs qu’elle estime pertinents.
7.1(2)Lorsqu’elle informe le procureur général qu’un avocat devrait être disponible en vertu de l’alinéa 7b), la cour motive sa décision.
2010, c.14, art.1