Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Procédure d’une demande d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
79Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1985, ch. 4, art. 24; 1997, ch. 2, art. 13; 2007, ch. 20, art. 16; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Procédure d’une demande d’adoption
79(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la cour fixe les date, heure et lieu de l’audience, qui doit se tenir dans les cinq jours du dépôt de la demande auprès de la cour.
79(2)Sous réserve du paragraphe 81(2), la cour doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande en dispense d’un consentement requis par l’article 76 et ordonne qu’il en soit donné notification à la personne dont le consentement est requis, retarder la tenue de l’audience afin de permettre à cette personne d’y comparaître.
79(3)Sauf ainsi qu’il est prévu au paragraphe (5), la cour ne peut entendre une demande d’ordonnance d’adoption présentée par quelqu’un d’autre que le ministre que lorsque le demandeur lui prouve de façon satisfaisante qu’il a signifié au ministre, trente jours au moins avant l’audience, avis de son intention de demander une ordonnance d’adoption.
79(4)Le demandeur doit, au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience, aviser le ministre de la date, de l’heure et du lieu fixés pour celle-ci.
79(5)Lorsque le ministre consent par écrit à ce que l’audience se tienne sans qu’il soit besoin de lui donner les avis requis par les paragraphes (3) et (4), la cour peut entendre la demande sans délai.
79(6)Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
79(7)Tout avis donné en vertu du présent article doit être établi en la forme prescrite.
79(8)Par dérogation aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, la cour peut ordonner que les déclarations et la preuve qui peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant ou à l’intérêt du demandeur soient omis de tout avis donné en vertu de la présente partie et, dans le cas où un avis est signifié autrement, à savoir par voie d’annonce publique, elle doit ordonner que les noms de l’enfant et de l’adoptant soient omis de l’avis.
1985, ch. 4, art. 24; 1997, ch. 2, art. 13; 2007, ch. 20, art. 16; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Procédure d’une demande d’adoption
79(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la cour fixe les date, heure et lieu de l’audience, qui doit se tenir dans les cinq jours du dépôt de la demande auprès de la cour.
79(2)Sous réserve du paragraphe 81(2), la cour doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande en dispense d’un consentement requis par l’article 76 et ordonne qu’il en soit donné notification à la personne dont le consentement est requis, retarder la tenue de l’audience afin de permettre à cette personne d’y comparaître.
79(3)Sauf ainsi qu’il est prévu au paragraphe (5), la cour ne peut entendre une demande d’ordonnance d’adoption présentée par quelqu’un d’autre que le Ministre que lorsque le demandeur lui prouve de façon satisfaisante qu’il a signifié au Ministre, trente jours au moins avant l’audience, avis de son intention de demander une ordonnance d’adoption.
79(4)Le demandeur doit, au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience, aviser le Ministre de la date, de l’heure et du lieu fixés pour celle-ci.
79(5)Lorsque le Ministre consent par écrit à ce que l’audience se tienne sans qu’il soit besoin de lui donner les avis requis par les paragraphes (3) et (4), la cour peut entendre la demande sans délai.
79(6)Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
79(7)Tout avis donné en vertu du présent article doit être établi en la forme prescrite.
79(8)Par dérogation aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, la cour peut ordonner que les déclarations et la preuve qui peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant ou à l’intérêt du demandeur soient omis de tout avis donné en vertu de la présente partie et, dans le cas où un avis est signifié autrement, à savoir par voie d’annonce publique, elle doit ordonner que les noms de l’enfant et de l’adoptant soient omis de l’avis.
1985, ch. 4, art. 24; 1997, ch. 2, art. 13; 2007, ch. 20, art. 16; 2008, ch. 45, art. 6
Procédure d’une demande d’adoption
79(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la cour fixe les date, heure et lieu de l’audience, qui doit se tenir dans les cinq jours du dépôt de la demande auprès de la cour.
79(2)Sous réserve du paragraphe 81(2), la cour doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande en dispense d’un consentement requis par l’article 76 et ordonne qu’il en soit donné notification à la personne dont le consentement est requis, retarder la tenue de l’audience afin de permettre à cette personne d’y comparaître.
79(3)Sauf ainsi qu’il est prévu au paragraphe (5), la cour ne peut entendre une demande d’ordonnance d’adoption présentée par quelqu’un d’autre que le Ministre que lorsque le demandeur lui prouve de façon satisfaisante qu’il a signifié au Ministre, trente jours au moins avant l’audience, avis de son intention de demander une ordonnance d’adoption.
79(4)Le demandeur doit, au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience, aviser le Ministre de la date, de l’heure et du lieu fixés pour celle-ci.
79(5)Lorsque le Ministre consent par écrit à ce que l’audience se tienne sans qu’il soit besoin de lui donner les avis requis par les paragraphes (3) et (4), la cour peut entendre la demande sans délai.
79(6)Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
79(7)Tout avis donné en vertu du présent article doit être établi en la forme prescrite.
79(8)Par dérogation aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, la cour peut ordonner que les déclarations et la preuve qui peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant ou à l’intérêt du demandeur soient omis de tout avis donné en vertu de la présente partie et, dans le cas où un avis est signifié autrement, à savoir par voie d’annonce publique, elle doit ordonner que les noms de l’enfant et de l’adoptant soient omis de l’avis.
1985, c.4, art.24; 1997, c.2, art.13; 2007, c.20, art.16; 2008, c.45, art.6
Procédure d’une demande d’adoption
79(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la cour fixe les date, heure et lieu de l’audience, qui doit se tenir dans les cinq jours du dépôt de la demande auprès de la cour.
79(2)Sous réserve du paragraphe 81(2), la cour doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande en dispense d’un consentement requis par l’article 76 et ordonne qu’il en soit donné notification à la personne dont le consentement est requis, retarder la tenue de l’audience afin de permettre à cette personne d’y comparaître.
79(3)Sauf ainsi qu’il est prévu au paragraphe (5), la cour ne peut entendre une demande d’ordonnance d’adoption présentée par quelqu’un d’autre que le Ministre que lorsque le demandeur lui prouve de façon satisfaisante qu’il a signifié au Ministre, trente jours au moins avant l’audience, avis de son intention de demander une ordonnance d’adoption.
79(4)Le demandeur doit, au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience, aviser le Ministre de la date, de l’heure et du lieu fixés pour celle-ci.
79(5)Lorsque le Ministre consent par écrit à ce que l’audience se tienne sans qu’il soit besoin de lui donner les avis requis par les paragraphes (3) et (4), la cour peut entendre la demande sans délai.
79(6)Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou de son conjoint de fait.
79(7)Tout avis donné en vertu du présent article doit être établi en la forme prescrite.
79(8)Par dérogation aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, la cour peut ordonner que les déclarations et la preuve qui peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant ou à l’intérêt du demandeur soient omis de tout avis donné en vertu de la présente partie et, dans le cas où un avis est signifié autrement, à savoir par voie d’annonce publique, elle doit ordonner que les noms de l’enfant et de l’adoptant soient omis de l’avis.
1985, c.4, art.24; 1997, c.2, art.13; 2007, c.20, art.16
Procédure d’une demande d’adoption
79(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la cour fixe les date, heure et lieu de l’audience, qui doit se tenir dans les cinq jours du dépôt de la demande auprès de la cour.
79(2)Sous réserve du paragraphe 81(2), la cour doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande en dispense d’un consentement requis par l’article 76 et ordonne qu’il en soit donné notification à la personne dont le consentement est requis, retarder la tenue de l’audience afin de permettre à cette personne d’y comparaître.
79(3)Sauf ainsi qu’il est prévu au paragraphe (5), la cour ne peut entendre une demande d’ordonnance d’adoption présentée par quelqu’un d’autre que le Ministre que lorsque le demandeur lui prouve de façon satisfaisante qu’il a signifié au Ministre, trente jours au moins avant l’audience, avis de son intention de demander une ordonnance d’adoption.
79(4)Le demandeur doit, au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience, aviser le Ministre de la date, de l’heure et du lieu fixés pour celle-ci.
79(5)Lorsque le Ministre consent par écrit à ce que l’audience se tienne sans qu’il soit besoin de lui donner les avis requis par les paragraphes (3) et (4), la cour peut entendre la demande sans délai.
79(6)Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint.
79(7)Tout avis donné en vertu du présent article doit être établi en la forme prescrite.
79(8)Par dérogation aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, la cour peut ordonner que les déclarations et la preuve qui peuvent être préjudiciables au bien-être de l’enfant ou à l’intérêt du demandeur soient omis de tout avis donné en vertu de la présente partie et, dans le cas où un avis est signifié autrement, à savoir par voie d’annonce publique, elle doit ordonner que les noms de l’enfant et de l’adoptant soient omis de l’avis.
1985, c.4, art.24; 1997, c.2, art.13