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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 78
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Dispense d’un consentement
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
78
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 15; 2023, ch. 36, art. 13
2014-04-01
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Dispense d’un consentement
78
(1)
La cour, saisie d’une demande présentée
ex parte
ou après l’avis qu’elle ordonne, peut donner dispense d’un consentement requis par le présente partie, à l’exclusion de celui de la personne à adopter, si elle est convaincue
a
)
que la personne pour laquelle dispense est demandée
(i
)
a abandonné l’enfant,
(ii
)
ne peut être trouvée alors que tous les efforts raisonnables ont été faits dans ce sens,
(iii
)
n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant et demeure incapable de le faire à la date de la dispense du consentement,
(iv
)
a obstinément négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’elle était tenue de le faire,
(v
)
n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant,
(vi
)
refuse de se charger de l’enfant et que tout retard dans l’obtention d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt supérieur, ou
b
)
qu’il y aurait lieu de donner dispense du consentement dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
dans ce cas, une ordonnance d’adoption peut être rendue à l’égard de l’enfant sans le consentement de cette personne.
78
(2)
Lorsqu’une personne est âgée de douze ans ou plus et n’est pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement, la cour peut donner dispense de ce consentement.
78
(3)
Lorsque le consentement de la personne n’est pas requis en vertu de la présente Partie ou qu’il en est donné dispense en vertu du paragraphe (2), la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, tenir compte des voeux de la personne.
2007, ch. 20, art. 15
2008-02-01
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Dispense d’un consentement
78
(1)
La cour, saisie d’une demande présentée
ex parte
ou après l’avis qu’elle ordonne, peut donner dispense d’un consentement requis par le présente partie, à l’exclusion de celui de la personne à adopter, si elle est convaincue
a
)
que la personne pour laquelle dispense est demandée
(i
)
a abandonné l’enfant,
(ii
)
ne peut être trouvée alors que tous les efforts raisonnables ont été faits dans ce sens,
(iii
)
n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant et demeure incapable de le faire à la date de la dispense du consentement,
(iv
)
a obstinément négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’elle était tenue de le faire,
(v
)
n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant,
(vi
)
refuse de se charger de l’enfant et que tout retard dans l’obtention d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt supérieur, ou
b
)
qu’il y aurait lieu de donner dispense du consentement dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
dans ce cas, une ordonnance d’adoption peut être rendue à l’égard de l’enfant sans le consentement de cette personne.
78
(2)
Lorsqu’une personne est âgée de douze ans ou plus et n’est pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement, la cour peut donner dispense de ce consentement.
78
(3)
Lorsque le consentement de la personne n’est pas requis en vertu de la présente Partie ou qu’il en est donné dispense en vertu du paragraphe (2), la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, tenir compte des voeux de la personne.
2007, c.20, art.15
2006-12-31
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Dispense d’un consentement
78
(1)
La cour, saisie d’une demande présentée
ex parte
ou après l’avis qu’elle ordonne, peut donner dispense d’un consentement requis par le présente partie, à l’exclusion de celui de la personne à adopter, si elle est convaincue
a
)
que la personne pour laquelle dispense est demandée
(i
)
a abandonné l’enfant,
(ii
)
ne peut être trouvée alors que tous les efforts raisonnables ont été faits dans ce sens,
(iii
)
n’a pu se charger de l’enfant et ce, pendant une période suffisante pour nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant et demeure incapable de le faire à la date de la dispense du consentement,
(iv
)
a obstinément négligé ou refusé d’entretenir l’enfant alors qu’elle était tenue de le faire,
(v
)
n’a pas entretenu de relations parentales suivies avec l’enfant et que tout retard dans l’obtention d’un foyer pour l’enfant nuirait à son intérêt supérieur, ou
b
)
qu’il y aurait lieu de donner dispense du consentement dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
dans ce cas, une ordonnance d’adoption peut être rendue à l’égard de l’enfant sans le consentement de cette personne.
78
(2)
Lorsqu’un enfant est âgé de douze ans et plus et n’est pas en mesure de comprendre ou de donner son consentement, la cour peut donner dispense de ce consentement.
78
(3)
Lorsque le consentement de l’enfant n’est pas requis en vertu de la présente partie ou qu’il en est donné dispense en vertu du paragraphe (2), la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, tenir compte des voeux de l’enfant.
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