Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Révocation d’un consentement
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
77Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 14; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Révocation d’un consentement
77(1)La personne à adopter, le ministre ou le représentant, l’organisme ou la personne dont le consentement est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer leur consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
77(2)Lorsque le ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis ne peut révoquer son consentement.
77(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un parent a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au ministre dans les trente jours après avoir donné le consentement.
77(4)Lorsque le ministre, après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption en application du paragraphe 74(1), détermine que le placement n’est pas convenable, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au ministre dans les sept jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 74(2).
77(5)Lorsque le parent, dont le consentement à l’adoption est requis, révoque son consentement en vertu du paragraphe (3) ou (4), l’adoptant doit rendre au parent la charge, la garde et la direction de l’enfant dans les deux jours après avoir reçu un avis écrit du ministre.
77(6)Tout adoptant qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
77(7)Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (6) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2007, ch. 20, art. 14; 2016, ch. 37, art. 66
Révocation d’un consentement
77(1)La personne à adopter, le Ministre ou le représentant, l’organisme ou la personne dont le consentement est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer leur consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
77(2)Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis ne peut révoquer son consentement.
77(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un parent a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au Ministre dans les trente jours après avoir donné le consentement.
77(4)Lorsque le Ministre, après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption en application du paragraphe 74(1), détermine que le placement n’est pas convenable, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au Ministre dans les sept jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 74(2).
77(5)Lorsque le parent, dont le consentement à l’adoption est requis, révoque son consentement en vertu du paragraphe (3) ou (4), l’adoptant doit rendre au parent la charge, la garde et la direction de l’enfant dans les deux jours après avoir reçu un avis écrit du Ministre.
77(6)Tout adoptant qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
77(7)Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (6) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2007, ch. 20, art. 14
Révocation d’un consentement
77(1)La personne à adopter, le Ministre ou le représentant, l’organisme ou la personne dont le consentement est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer leur consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
77(2)Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis ne peut révoquer son consentement.
77(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un parent a placé un enfant en vue de l’adoption, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au Ministre dans les trente jours après avoir donné le consentement.
77(4)Lorsque le Ministre, après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption en application du paragraphe 74(1), détermine que le placement n’est pas convenable, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut révoquer son consentement par avis écrit au Ministre dans les sept jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 74(2).
77(5)Lorsque le parent, dont le consentement à l’adoption est requis, révoque son consentement en vertu du paragraphe (3) ou (4), l’adoptant doit rendre au parent la charge, la garde et la direction de l’enfant dans les deux jours après avoir reçu un avis écrit du Ministre.
77(6)Tout adoptant qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
77(7)Lorsqu’une infraction prévue par le paragraphe (6) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2007, c.20, art.14
Révocation d’un consentement
77(1)La personne à adopter, le Ministre ou un représentant, une personne ou un organisme dont le consentement est requis en vertu du paragraphe 76(2) peuvent toujours révoquer leur consentement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.
77(2)Sauf dans le cas où l’enfant a été placé en vue de l’adoption par le Ministre, un parent dont le consentement à l’adoption est requis peut toujours révoquer son consentement par avis écrit avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.