Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Consentement à l’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
76Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Consentement à l’adoption
76(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue sans le consentement écrit
a) de la personne à adopter, si elle est âgée de douze ans et plus; et
b) si elle n’est pas majeure, du parent de l’enfant, ou du ministre si la tutelle de l’enfant a été transférée à ce dernier par une entente ou ordonnance de tutelle;
et aucun autre consentement n’est requis avant de rendre une ordonnance d’adoption.
76(2)Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un représentant du gouvernement de tout autre ressort ou de tout autre organisme ou de toute autre personne ayant l’autorité pour consentir à l’adoption de l’enfant, ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de l’organisme ou de la personne en cause est requis avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue. De plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été exigé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans ce ressort.
76(3)Lorsque la personne à adopter est un enfant âgé de moins de douze ans, la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, s’assurer et tenir compte des voeux de l’enfant.
76(4)Un parent peut, même s’il n’est pas majeur, consentir à l’adoption de son enfant.
76(5)Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant ne peut être donné avant que l’enfant soit âgé de quatre jours.
76(6)Le consentement à l’adoption peut être général ou particulier et doit être donné en la forme prescrite.
76(7)Le consentement à l’adoption doit être attesté par témoins et un affidavit d’attestation, en la forme prescrite, doit être joint à chaque consentement requis en vertu de la présente partie.
76(8)Nonobstant le paragraphe (6), le consentement à l’adoption et l’affidavit requis par le présent article sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans le ressort dont ils émanent.
76(9)Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), un consentement à une adoption est valable nonobstant un vice dans l’affidavit d’attestation.
2007, ch. 20, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66
Consentement à l’adoption
76(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue sans le consentement écrit
a) de la personne à adopter, si elle est âgée de douze ans et plus; et
b) si elle n’est pas majeure, du parent de l’enfant, ou du Ministre si la tutelle de l’enfant a été transférée à ce dernier par une entente ou ordonnance de tutelle;
et aucun autre consentement n’est requis avant de rendre une ordonnance d’adoption.
76(2)Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un représentant du gouvernement de tout autre ressort ou de tout autre organisme ou de toute autre personne ayant l’autorité pour consentir à l’adoption de l’enfant, ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de l’organisme ou de la personne en cause est requis avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue. De plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été exigé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans ce ressort.
76(3)Lorsque la personne à adopter est un enfant âgé de moins de douze ans, la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, s’assurer et tenir compte des voeux de l’enfant.
76(4)Un parent peut, même s’il n’est pas majeur, consentir à l’adoption de son enfant.
76(5)Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant ne peut être donné avant que l’enfant soit âgé de quatre jours.
76(6)Le consentement à l’adoption peut être général ou particulier et doit être donné en la forme prescrite.
76(7)Le consentement à l’adoption doit être attesté par témoins et un affidavit d’attestation, en la forme prescrite, doit être joint à chaque consentement requis en vertu de la présente partie.
76(8)Nonobstant le paragraphe (6), le consentement à l’adoption et l’affidavit requis par le présent article sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans le ressort dont ils émanent.
76(9)Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), un consentement à une adoption est valable nonobstant un vice dans l’affidavit d’attestation.
2007, ch. 20, art. 13
Consentement à l’adoption
76(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue sans le consentement écrit
a) de la personne à adopter, si elle est âgée de douze ans et plus; et
b) si elle n’est pas majeure, du parent de l’enfant, ou du Ministre si la tutelle de l’enfant a été transférée à ce dernier par une entente ou ordonnance de tutelle;
et aucun autre consentement n’est requis avant de rendre une ordonnance d’adoption.
76(2)Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un représentant du gouvernement de tout autre ressort ou de tout autre organisme ou de toute autre personne ayant l’autorité pour consentir à l’adoption de l’enfant, ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de l’organisme ou de la personne en cause est requis avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue. De plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été exigé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans ce ressort.
76(3)Lorsque la personne à adopter est un enfant âgé de moins de douze ans, la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, s’assurer et tenir compte des voeux de l’enfant.
76(4)Un parent peut, même s’il n’est pas majeur, consentir à l’adoption de son enfant.
76(5)Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant ne peut être donné avant que l’enfant soit âgé de quatre jours.
76(6)Le consentement à l’adoption peut être général ou particulier et doit être donné en la forme prescrite.
76(7)Le consentement à l’adoption doit être attesté par témoins et un affidavit d’attestation, en la forme prescrite, doit être joint à chaque consentement requis en vertu de la présente partie.
76(8)Nonobstant le paragraphe (6), le consentement à l’adoption et l’affidavit requis par le présent article sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans le ressort dont ils émanent.
76(9)Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), un consentement à une adoption est valable nonobstant un vice dans l’affidavit d’attestation.
2007, c.20, art.13
Consentement à l’adoption
76(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue sans le consentement écrit
a) de la personne à adopter, si elle est âgée de douze ans et plus; et
b) si elle n’est pas majeure, du parent de l’enfant, ou du Ministre si la tutelle de l’enfant a été transférée à ce dernier par une entente ou ordonnance de tutelle;
et aucun autre consentement n’est requis avant de rendre une ordonnance d’adoption.
76(2)Lorsque l’enfant à adopter est le pupille d’un représentant du gouvernement d’une autre province ou d’un autre État, ou d’un autre organisme, ou d’une autre personne ayant autorité pour consentir à l’adoption de l’enfant ou est sous leur garde ou tutelle, le consentement du représentant, de la personne ou de l’organisme en cause est requis avant qu’une ordonnance d’adoption soit rendue; de plus, par dérogation au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent si ce consentement n’avait pas été imposé en supposant que l’adoption ait eu lieu dans cette province ou cet État.
76(3)Lorsque la personne à adopter est un enfant âgé de moins de douze ans, la cour doit, lorsqu’elle l’estime indiqué et faisable, s’assurer et tenir compte des voeux de l’enfant.
76(4)Un parent peut, même s’il n’est pas majeur, consentir à l’adoption de son enfant.
76(5)Le consentement d’un parent à l’adoption de son enfant peut être donné à n’importe quel moment après la naissance de ce dernier; toutefois s’il a été donné durant les sept premiers jours de la vie de l’enfant, il n’aura d’effet qu’à l’expiration du septième jour qui suit la naissance.
76(6)Le consentement à l’adoption peut être général ou particulier et doit être donné en la forme prescrite.
76(7)Le consentement à l’adoption doit être attesté par témoins et un affidavit d’attestation, en la forme prescrite, doit être joint à chaque consentement requis en vertu de la présente partie.
76(8)Par dérogation au paragraphe (6), le consentement à l’adoption et l’affidavit requis par le présent article sont suffisants s’ils ont été établis dans une forme valable dans la province ou l’État dont ils émanent.
76(9)Par dérogation aux paragraphes (7) et (8), un consentement à une adoption est valable nonobstant un vice dans l’affidavit d’attestation.