Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ordonnance d’adoption
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
75Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 8; 1988, ch. 13, art. 5; 2007, ch. 20, art. 12; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Ordonnance d’adoption
75(1)Toute personne qui est autorisée par la présente partie à adopter un enfant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption par cette personne de l’enfant nommément désigné.
75(2)Lorsque le ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, il peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été placé, sauf si la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant.
75(2.1)Lorsque la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant, l’adoptant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption et doit en aviser la personne à qui le droit de visite a été accordé en lui signifiant un avis de la demande.
75(3)Une demande d’ordonnance d’adoption à la cour doit inclure les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de ses parents, préparés conformément aux règlements par le ministre ou une agence de services sociaux communautaires approuvée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1).
75(4)La demande faite à la cour doit comporter les rapports établis par le ministre ou une agence de services sociaux communautaires en vertu des articles 67 et 74.
75(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou conjoint de fait ni aux adoptions de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche famille.
75(6)Lorsque la cour rend une ordonnance d’adoption en vertu de la présente loi, elle doit prendre en considération les rapports mentionnés aux paragraphes (3) et (4).
1983, ch. 16, art. 8; 1988, ch. 13, art. 5; 2007, ch. 20, art. 12; 2008, ch. 45, art. 6; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance d’adoption
75(1)Toute personne qui est autorisée par la présente partie à adopter un enfant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption par cette personne de l’enfant nommément désigné.
75(2)Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, le Ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été placé, sauf si la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant.
75(2.1)Lorsque la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant, l’adoptant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption et doit en aviser la personne à qui le droit de visite a été accordé en lui signifiant un avis de la demande.
75(3)Une demande d’ordonnance d’adoption à la cour doit inclure les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de ses parents, préparés conformément aux règlements par le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires approuvée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1).
75(4)La demande faite à la cour doit comporter les rapports établis par le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires en vertu des articles 67 et 74.
75(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou conjoint de fait ni aux adoptions de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche famille.
75(6)Lorsque la cour rend une ordonnance d’adoption en vertu de la présente loi, elle doit prendre en considération les rapports mentionnés aux paragraphes (3) et (4).
1983, ch. 16, art. 8; 1988, ch. 13, art. 5; 2007, ch. 20, art. 12; 2008, ch. 45, art. 6
Ordonnance d’adoption
75(1)Toute personne qui est autorisée par la présente partie à adopter un enfant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption par cette personne de l’enfant nommément désigné.
75(2)Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, le Ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été placé, sauf si la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant.
75(2.1)Lorsque la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant, l’adoptant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption et doit en aviser la personne à qui le droit de visite a été accordé en lui signifiant un avis de la demande.
75(3)Une demande d’ordonnance d’adoption à la cour doit inclure les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de ses parents, préparés conformément aux règlements par le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires approuvée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1).
75(4)La demande faite à la cour doit comporter les rapports établis par le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires en vertu des articles 67 et 74.
75(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou conjoint de fait ni aux adoptions de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche famille.
75(6)Lorsque la cour rend une ordonnance d’adoption en vertu de la présente loi, elle doit prendre en considération les rapports mentionnés aux paragraphes (3) et (4).
1983, c.16, art.8; 1988, c.13, art.5; 2007, c.20, art.12; 2008, c.45, art.6
Ordonnance d’adoption
75(1)Toute personne qui est autorisée par la présente partie à adopter un enfant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption par cette personne de l’enfant nommément désigné.
75(2)Lorsque le Ministre a placé un enfant en vue de l’adoption, le Ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été placé, sauf si la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant.
75(2.1)Lorsque la cour a accordé à une personne un droit de visite de l’enfant, l’adoptant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption et doit en aviser la personne à qui le droit de visite a été accordé en lui signifiant un avis de la demande.
75(3)Une demande d’ordonnance d’adoption à la cour doit inclure les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de ses parents, préparés conformément aux règlements par le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires approuvée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1).
75(4)La demande faite à la cour doit comporter les rapports établis par le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires en vertu des articles 67 et 74.
75(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ou conjoint de fait ni aux adoptions de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche famille.
75(6)Lorsque la cour rend une ordonnance d’adoption en vertu de la présente loi, elle doit prendre en considération les rapports mentionnés aux paragraphes (3) et (4).
1983, c.16, art.8; 1988, c.13, art.5; 2007, c.20, art.12
Ordonnance d’adoption
75(1)Toute personne qui est autorisée par la présente partie à adopter un enfant peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption par cette personne de l’enfant nommément désigné.
75(2)Chaque fois qu’il a placé un enfant en vue de l’adoption, le Ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance d’adoption prononçant l’adoption de l’enfant par l’adoptant auprès duquel l’enfant a été placé.
75(3)Une demande d’ordonnance d’adoption faite à la cour doit comporter les antécédents sociaux et médicaux de l’enfant, de ses parents et des adoptants, préparés conformément aux règlements.
75(4)La demande faite à la cour doit comporter les rapports établis par le Ministre ou une agence de services sociaux communautaires en vertu des articles 67 et 74.
75(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint ni aux adoptions de personnes adultes ni à celles faites au sein de la proche famille.
75(6)Lorsque la cour rend une ordonnance d’adoption en vertu de la présente loi, elle doit prendre en considération les rapports mentionnés aux paragraphes (3) et (4).
1983, c.16, art.8; 1988, c.13, art.5