Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Avis à l’autorité hors-province compétente
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
74.1Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2007, ch. 20, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Avis à l’autorité hors-province compétente
74.1Lorsque le ministre reçoit l’avis prévu à l’article 73 et que l’adresse de résidence de l’adoptant possible se situe à l’extérieur de la province mais à l’intérieur du Canada, le ministre en informe l’autorité compétente du ressort d’où l’adoptant possible est ressortissant et recommande que soit effectuée une évaluation des risques du placement en vue de l’adoption, si aucune évaluation n’a été effectuée à ce jour.
2007, ch. 20, art. 11; 2016, ch. 37, art. 66
Avis à l’autorité hors-province compétente
74.1Lorsque le Ministre reçoit l’avis prévu à l’article 73 et que l’adresse de résidence de l’adoptant possible se situe à l’extérieur de la province mais à l’intérieur du Canada, le Ministre en informe l’autorité compétente du ressort d’où l’adoptant possible est ressortissant et recommande que soit effectuée une évaluation des risques du placement en vue de l’adoption, si aucune évaluation n’a été effectuée à ce jour.
2007, ch. 20, art. 11
Avis à l’autorité hors-province compétente
74.1Lorsque le Ministre reçoit l’avis prévu à l’article 73 et que l’adresse de résidence de l’adoptant possible se situe à l’extérieur de la province mais à l’intérieur du Canada, le Ministre en informe l’autorité compétente du ressort d’où l’adoptant possible est ressortissant et recommande que soit effectuée une évaluation des risques du placement en vue de l’adoption, si aucune évaluation n’a été effectuée à ce jour.
2007, c.20, art.11