Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Évaluation du placement en vue de l’adoption par le ministre
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
74Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1983, ch. 16, art. 7; 2007, ch. 20, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2023, ch. 36, art. 13
Évaluation du placement en vue de l’adoption par le ministre
74(1)Dès réception de l’avis mentionné à l’article 73, et sauf s’il existe au dossier un rapport d’évaluation d’adoption datant de moins d’un an, le ministre doit procéder à une évaluation du placement en vue de l’adoption et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour effectuer l’évaluation et préparer un rapport d’évaluation d’adoption.
74(2)Après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption, le ministre informe le parent à savoir si, à son avis, le placement est convenable et il peut donner au parent les motifs de son avis.
74(3)Lorsqu’un enfant est placé dans le foyer de l’adoptant possible avant que le rapport d’évaluation d’adoption soit terminé, le ministre doit effectuer une évaluation des risques sans délai.
1983, ch. 16, art. 7; 2007, ch. 20, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66
Évaluation du placement en vue de l’adoption par le Ministre
74(1)Dès réception de l’avis mentionné à l’article 73, et sauf s’il existe au dossier un rapport d’évaluation d’adoption datant de moins d’un an, le Ministre doit procéder à une évaluation du placement en vue de l’adoption et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour effectuer l’évaluation et préparer un rapport d’évaluation d’adoption.
74(2)Après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption, le Ministre informe le parent à savoir si, à son avis, le placement est convenable et il peut donner au parent les motifs de son avis.
74(3)Lorsqu’un enfant est placé dans le foyer de l’adoptant possible avant que le rapport d’évaluation d’adoption soit terminé, le Ministre doit effectuer une évaluation des risques sans délai.
1983, ch. 16, art. 7; 2007, ch. 20, art. 10
Évaluation du placement en vue de l’adoption par le Ministre
74(1)Dès réception de l’avis mentionné à l’article 73, et sauf s’il existe au dossier un rapport d’évaluation d’adoption datant de moins d’un an, le Ministre doit procéder à une évaluation du placement en vue de l’adoption et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour effectuer l’évaluation et préparer un rapport d’évaluation d’adoption.
74(2)Après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption, le Ministre informe le parent à savoir si, à son avis, le placement est convenable et il peut donner au parent les motifs de son avis.
74(3)Lorsqu’un enfant est placé dans le foyer de l’adoptant possible avant que le rapport d’évaluation d’adoption soit terminé, le Ministre doit effectuer une évaluation des risques sans délai.
1983, c.16, art.7; 2007, c.20, art.10
Évaluation du placement en vue de l’adoption par le Ministre
74(1)Dès réception de l’avis mentionné à l’article 73, et sauf s’il existe au dossier un rapport d’évaluation d’adoption datant de moins d’un an, le Ministre doit procéder à une évaluation du placement en vue de l’adoption et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour effectuer l’évaluation et préparer un rapport d’évaluation d’adoption.
74(2)Après avoir étudié le rapport d’évaluation d’adoption, le Ministre informe le parent à savoir si, à son avis, le placement est convenable et il peut donner au parent les motifs de son avis.
74(3)Lorsqu’un enfant est placé dans le foyer de l’adoptant possible avant que le rapport d’évaluation d’adoption soit terminé, le Ministre doit effectuer une évaluation des risques sans délai.
1983, c.16, art.7; 2007, c.20, art.10
Enquête par le Ministre suivant l’avis
74(1)Dès qu’il reçoit l’avis mentionné à l’article 73, le Ministre doit faire procéder à une enquête sur le placement et faire établir un rapport et il peut conclure un contrat avec une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa 3(1)b.1) pour mener l’enquête et établir le rapport.
74(2)À l’issue de l’enquête menée en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut informer le parent des conclusions du rapport.
1983, c.16, art.7